Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
25/09370
Formation
Chambre 8/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 Février 2026 MINUTE : 26/00190

N° RG 25/09370 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33BO Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant

ET

DEFENDEUR

S.A. IN’LI [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame ZAMBON, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 09 Février 2026, et mise en délibéré au 23 Février 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 30 juillet 2019, signifié le 13 août 2019, le tribunal d'instance de Saint-Denis a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [Y] [W] et situés au [Adresse 4] à [Localité 3], - condamné Monsieur [Y] [W] à payer à la société IN'LI la somme de 1 586,45 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - octroyé à Monsieur [Y] [W] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [Y] [W] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 15 juin 2020.

C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 4 septembre 2025, Monsieur [Y] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2026 et a fait l'objet d'un renvoi. Elle a été retenue à l'audience du 9 février 2026.

À cette audience, Monsieur [Y] [W], comparant, maintient sa demande.

Il fait part de sa situation familiale et financière. Il indique qu'il a repris les paiements. Il explique qu'il souffre des problèmes de santé.

En défense, la société IN'LI, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - subordonner les délais de paiement qui pourront être accordés au requérant au paiement régulier des indemnités d'occupation, - condamner Monsieur [Y] [W] à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle expose qu'elle n'est pas opposée à l'octroi de délais. Elle indique qu'en raison de la reprise des paiements, elle a demandé au commissaire de justice de surseoir à ses opérations d'expulsion. Elle explique que la dette a diminué et s'établit à 420 euros.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, la société IN'LI est d'accord avec l'octroi de délais à condition qu'ils soient soumis au paiement régulier de l'indemnité d'occupation

Dans ces circonstances, compte tenu de l'accord des parties, il sera accordé un délai avant expulsion au requérant. Le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu'au 23 février 2027, pour permettre à Monsieur [Y] [W] de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion.

Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Denis.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [W] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à Monsieur [Y] [W], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 23 février 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 3] ;

DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement du 30 juillet 2019 du tribunal d'instance de Saint-Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [Y] [W] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;

DIT que Monsieur [Y] [W] devra quitter les lieux le 23 février 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.

Fait à [Localité 4] le 23 février 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/09370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.