Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
22/14428
Formation
Chambre 4-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
924 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 20 FEVRIER 2026

N° 2026/37

Renvoi à la mise en état

Rôle N° RG 22/14428 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHZI

[G] [Z]

C/

SELARL [1] [E]

S.A. [2]

UNEDIC AGS CGEA [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

20 FEVRIER 2026

à :

Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/02040.

APPELANT

Monsieur [G] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10185 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

SELARL [1] [E] mission conduite par Maître [C] [E], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], dont le siège social est situé [Adresse 2], demeurant [Adresse 3] et [Adresse 4]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. [2], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

UNEDIC AGS CGEA [Localité 1] loi 1901 prise en la personne de son directeur général en exercice Mr [Q] [J] dûment habilité, demeurant [Adresse 6] FRANCE

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 05 octobre 2022 ayant :

- constaté que les contrats de missions temporaires de M. [Z] de mise à disposition répondent aux exigences légales des articles L.1251-1 et suivants du code du travail ;

- constaté que les délais de carence sollicités n'ont pas lieu d'être mis en place sur le fondement de l'article L.1251-36-1 ;

- constaté que les missions attribuées à M. [Z] relèvent bien de l'entretien et du nettoyage de chantier;

- constaté que la mission de travail temporaire de M. [Z] a pris fin de plein droit au terme de son contrat de travail ;

- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats de mise à disposition de M. [Z] en contrat de travail à durée indéterminée ;

En conséquence ;

- débouté M. [Z] de ses demandes de :

- 2.002,53 euros au titre de l'indemnité spécifique de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;

- 20.025,30 euros au titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;

- débouté les sociétés [3] et [2] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le demandeur aux entiers dépens ;

Vu l'appel de ce jugement relevé par M. [Z] le 28 octobre 2022 ;

Vu les conclusions n°2 d'appelant de M. [Z] notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026 ;

Vu les conclusions d'intimée et d'appelante incidente de la Selarl [1] [E] représentée par M. [E], mandataire liquidateur de la SAS [3] notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025 ;

Vu les conclusions d'intimée et d'appelante incidente de la société [2] ([2]) notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026 ;

Vu l'assignation en intervention forcée signifiée à la demande de M. [Z] à l'Unedic AGS CGEA de [Localité 1] le 16 janvier 2026 ;

Vu la clôture de l'instruction ordonnée le 22 janvier 2026 en vue de l'audience fixée le 2 février 2026 ;

Vu le courriel de Maître Besset Le Cesne du 3 février 2026 sollicitant la récouverture des débats afin de pouvoir se constituer dans l'intérêt de l'Unedic Ags Cgea de [Localité 1] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Alors que l'Unedic Ags Cgea de [Localité 1] n'a été mise en cause par le salarié que six jours avant la clôture de l'instruction ne lui permettant pas de bénéficier du délai de 15 jours pour constituer avocat et que le non-respect de ce délai constitue un motif grave autorisant par application de l'article 914-3 du code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture, il y a lieu après avoir révoqué l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de la procédure à la mise en état afin de permettre à Maître Besset Le Cesne, avocate, de se constituer et de conclure dans l'intérêt de l'Unedic Ags Cgea de [Localité 1].

Les dépens sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Avant dire-droit:

Révoque la clôture de l'instruction ordonnée le 22 janvier 2026.

Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de la procédure à la mise en état afin de permettre à Maître Besset Le Cesne, avocate, de se constituer et de conclure dans l'intérêt de l'Unedic Ags Cgea de [Localité 1].

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 22/14428.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.