Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
23/04122
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
927 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 20 FEVRIER 2026

N°2026/060

Rôle N° RG 23/04122 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7PR

[T] [K]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le 20 février 2026:

à :

Me Laurent DUVAL,

avocat au barreau de NICE

Me Stéphane CECCALDI,

avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 23 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01009.

APPELANT

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargér d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 avril 2017, M. [T] [K] employé en qualité de man'uvre, a été victime, selon la déclaration d'accident, d'une " chute mécanique d'une hauteur de deux étages d'un échafaudage sur son lieu de travail ".

Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une " fracture du rachis lombaire (burst fracture de L5) et fracture de LI type Al ".

Par lettre du 29 octobre 2019, après avis du médecin conseil, la CPAM a notifié à M. [K] qu'elle estimait son état consolidé au 6 novembre 2019, sans séquelles. La commission médicale de recours amiable lui a par la suite attribué un taux d'IPP de 15 % à compter du 2 avril 2021.

Après expertise technique confiée au docteur [Y], la date de consolidation a été confirmée et par courrier du 13 mai 2020, cette date a été maintenue par la caisse.

En l'état de la décision de rejet en date du 24 août 2020 de sa contestation, M. [T] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, qui dans sa décision du 23 février 2023 l'a débouté et condamné aux dépens.

Par déclaration reçue par voie électronique le 20 mars 2023, M. [T] [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions reçues par voie électronique le 1er août 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [T] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire que son état de santé n'était pas consolidé le 6 novembre 2019 et de condamner la caisse primaire d'assurance-maladie à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions reçues par voie électronique le 4 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'assuré soutient, qu'il est toujours dans l'incapacité de reprendre un emploi au regard des souffrances qu'il endure et qu'il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 24 mai 2022 et que son état de santé est donc toujours instable, 6 ans après son accident.

La caisse réplique, que la consolidation ne doit pas être confondue avec la guérison ; que les pièces produites confirment la stabilisation des séquelles et le caractère antalgique des prescriptions médicales: que les conclusions du rapport d'expertise sont claires et dépourvues d'ambiguïté.

sur ce,

Les pièces médicales versées aux débats (pièce n°9 et n°10, expertise du docteur [Y]) qui fixent la date de consolidation contestée sont illisibles comme étant des photographies de documents.

La cour a sollicité les deux parties par le biais du RPVA afin d'obtenir des copies lisibles et exploitables le 12 janvier 2025, à l'audience du 14 janvier 2025 et à nouveau par soit transmis (RPVA) le 19 janvier 2025 avec une date butoir fixée au 22 janvier 2025.

A ce jour, les pièces réclamées ne sont pas parvenues à la cour et alors que l'appelant les a nécessairement reçues de la part du service médical de la caisse.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, de renvoyer à l'audience du 25 novembre 2026 en enjoignant aux deux parties e verser aux débats les pièces médicales du dossier lisibles, les parties étant d'ores et déjà intimées d'y être présentes ou représentées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne la réouverture des débats ;

- Renvoie à cette fin l'affaire à l'audience du 25 novembre 2026 à 9h les parties étant d'ores et déjà intimées d'y être présentes ou représentées.

- Enjoins aux parties de produire les pièces médicales n°9 et n°10, expertise du docteur [Y] lisibles et exploitables,

- Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception

Réserve les demandes et les dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 23/04122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.