Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
25/03865
Formation
Chambre du JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
950 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE DE L’EXECUTION

MINUTE N° : 26/23 AFFAIRE N° RG 25/03865 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JPI2 Code NAC 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

JUGEMENT DU 19 Février 2026

Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;

DANS L’INSTANCE

ENTRE

Madame [W] [A] née le 29 Octobre 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

EN DEMANDE non comparante, ni représentée

ET

S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

EN DEFENSE représenté par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au Barreau de CAEN, Case 122

Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 et prorogée au 19 février 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de la prise à bail d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] appartenant à Monsieur [Y] [T], représenté par AISCAL, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [W] [A] pour le paiement des loyers et charges.

Par jugement du 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection, à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant poursuites et diligences dans les droits du bailleur, Monsieur [Y] [T], a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 11 mai 2024 et ordonné l’expulsion de Madame [W] [A] à défaut de libération volontaire des lieux.

Le 5 mai 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de Monsieur [Y] [T], a fait signifier à Madame [W] [A] un commandement de quitter les lieux habités dans un délai de deux mois.

Par requête enregistrée au greffe du service de l’exécution le 3 octobre 2025, Madame [W] [A] a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

A l’audience du 9 décembre 2025, Madame [W] [A] n’est ni présente ni représentée.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’oppose à la demande de délais et sollicite la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur la demande de délais d’expulsion

L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ».

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 412-4 du même code que « la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Madame [W] [A] ne s’étant pas présentée à l’audience, elle n’a fait valoir aucun argument au soutien de sa demande de délai d’expulsion.

Il ressort en outre des éléments du dossier que sa mauvaise foi est caractérisée par la survenance d’incidents de paiement dès le mois suivant son entrée dans les lieux et l’absence de démarche pour apurer sa dette qui s’élève, au 4 novembre 2025 à la somme de 12.584,20 euros.

En conséquence, il convient de rejeter sa demande.

- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

En vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [W] [A] ne se présentant pas à l'audience, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Madame [W] [A] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,

Rejette la demande de Madame [W] [A] de délais d’expulsion ;

Condamne Madame [W] [A] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [W] [A] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

S. LEFRANC L. POTERLOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/03865.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.