Demande en nullité d'une délibération d'une institution représentative
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/58198
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 334 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/58198 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBNBE
N° :
Assignation du : 28 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée à Maître [I] Ulysse le : 1 copie certifiée conforme délivrée à Maître Valérie BEBON le :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION CONSTATANT L’EXINCTION DE L’INSTANCE le 19 février 2026
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier. DEMANDERESSE
Association GROUPE SOS SANTÉ INSEE 302 891 114 [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Valérie BEBON de la SELARL BLB AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque P0002 substitué par Maître Benjamin ELOI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT HÔPITAL JEAN-JAURÈS du GROUPE SOS SANTÉ [Adresse 2] [Localité 3] / FRANCE
représenté par Maître Ulysse BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque A0373 et Maître Sarah HADDAD, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
Vu les articles 394 du Code de procédure civilme,
Vu l’assignation délivrée le 28 novembre 2025 par l’Association GROUPE SOS SANTÉ ;
Par conclusions en date du 21 janvier 2026, l’Association GROUPE SOS SANTÉ par le biais de son avocat, a fait part de sa volonté de se désister de l’instance engagée,
En oûtre, le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir,
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge de la demanderesse, l’Association GROUPE SOS SANTÉ.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement et dans le cadre de la procédure accélérée au fond,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance ;
Constate le dessaisissement du tribunal ;
Ordonne en conséquence le retrait du rôle de la présence affaire ;
Dit que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte à la charge de la demanderesse, l’Association GROUPE SOS SANTÉ.
Fait à [Localité 1] le 19 février 2026.
Le Greffier, Le Président, Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/58198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.