Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
22/34638
Formation
JAF section 2 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 119 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 22/34638 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWODE

AJ du TJ DE [Localité 1] du 08 Juillet 2021 N° 2021/033476

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 20 février 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [O] [I] épouse [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

A.J. Totale numéro 2021/033476 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

Ayant pour conseil Me Jennyfer BRONSARD, Avocat, #E1912

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [X] [Adresse 3] [Localité 3]

A.J. Partielle numéro C-75056-2023-505623 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

Ayant pour conseil Me Manzan EHUENI, Avocat, #D1333

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Sixtine GUESPEREAU

LE GREFFIER

Lisa ROSSIGNOL

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉBOUTE Madame [O] [I] de sa demande relative aux propos apparaissant dans les conclusions de Monsieur [S] [X] ;

PRONONCE le divorce de

Monsieur [S], [H] [X], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4],

Et

Madame [O] [I], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] au Maroc, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 03 mars 2007 à [Localité 6], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

REJETTE la demande de Monsieur [S] [X] relative à la production de vidéos ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [O] [I] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE acte à Monsieur [S] [X] et à Madame [O] [I] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

DÉBOUTE Madame [O] [I] de sa demande relative au notaire ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 19 novembre 2021 ;

DÉBOUTE Madame [O] [I] de sa demande de prestation compensatoire;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [I] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] [X] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande d’autorité parentale conjointe ;

CONFIE à Madame [O] [I] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [V], [W] et [T] [X] ;

RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [I] ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [X] ;

FIXE la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par [S] [X] à Madame [O] [I] à la somme de 65 euros (SOIXANTE CINQ EUROS) par mois et par enfant, soit 195 euros (CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS) par mois au total, et en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer douze mois sur douze ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [I] ;

RAPPELLE que dans l'attente de la mise en place du système, le débiteur devra s'acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE Madame [O] [I] de sa demande relative au partage des frais exceptionnels des enfants ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 20 Février 2026

Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU Greffière Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 22/34638.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/34638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.