Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
20/02668
Formation
8ème chambre 3ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
959 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me LETU, Me DUGUEY, Me AUGROS, Me PETRESCHI, Me BEAUFILS, Me MELLUL, Me MARTY, Me PECHENARD, Me BRIJALDO, Me ROSANO, Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX

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8ème chambre 3ème section

N° RG 20/02668 N° Portalis 352J-W-B7E-CR3KS

N° MINUTE :

Assignation du : 15 janvier 2020

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE rendue le 20 février 2026

DEMANDEURS

Madame [F] [L] Monsieur [D] [X] [Adresse 1] [Localité 2]

représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

DEFENDEURS

Madame [R], [I] [S] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Kelly MELLUL, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #281

S.A. BPCE ASSURANCES, es qualité d’assureur de Madame [S] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. REFLET IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Maître Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883 S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [P] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I. SAINT SEBASTIEN suite au jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 1er décembre 2016 [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0079

Monsieur [Z] [Q] Madame [Y] [E] épouse [Q], venant aux droits de Madame [H] [M] épouse [E], décédée [Adresse 7] [Localité 5]

représentés par Maître Sonia BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0672

S.A.S. VENDÔME [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Maître Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0899

S.A. GENERALI IARD, es qualité d’assureur de Monsieur et Madame [Q] [Adresse 9] [Localité 8]

représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085

S.C.I. RUBI-TOLBIAC [Adresse 10] [Localité 5]

représentée par Maître Leonardo BRIJALDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0179

S.A. AXA FRANCE, es qualité d’assureur de la S.C.I. RUBI-TOLBIAC [Adresse 11] [Localité 9]

représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390

S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 10]

représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie AVENEL, vice-présidente

assistée de Madame Justine EDIN, greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d’appel

Vu les assignations délivrées les 15, 16 janvier 2020 et 25 février 2020 à la demande de Mme [F] [L] et M. [D] [X], à Mme [S], la SCI RUBI TOLBIAC, AXA France, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à Paris 75013, la SA ALLIANCE IARD, la société SOREQA et Maître [C] de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur de la SCI SAINT SEBASTIEN ;

Vu les jonctions ordonnées par le juge de la mise en état avec les dossiers portant le numéro de RG 21/09098 (jonction par mention sur le dossier en date du 28 avril 2023), 22/01731 (jonction par mention sur le dossier en date du 28 avril 2023) et 20/09207 (jonction par mention sur le dossier en date du 21 juin 2023) ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 septembre 2025 et la fixation de l'affaire à l'audience du 12 mars 2026 ;

Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture adressées par voie électronique le 10 février 2026 par le conseil de Mme [S], les conseils des autres parties n'ayant pas formulé d'observation à la suite de cette demande ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile : " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; (…) / L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ".

En l'espèce, Mme [S] a fait assigner en intervention forcée les époux [Q] et leur assureur la société GENERALI IARD, ainsi que son propre assureur la société BPCE.

En dépit de la jonction, ordonnée le 21 juin 2023, avec l'instance engagée par Mme [L] et M. [X], le conseil de Mme [S] indique que " les conclusions récapitulatives déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture n'ont pas intégré l'ensemble des demandes dirigées contre les parties appelées en intervention forcée, alors même que ces demandes sont indissociables du débat au fond ".

Dans ces conditions, la défenderesse n'a pas fait valoir l'ensemble de ses demandes dirigées contre les personnes assignées en intervention forcée avant la clôture de l'instruction.

Compte tenu des circonstances invoquées et de la complexité de cette affaire comprenant un grand nombre de parties, il convient, afin d'assurer la contradiction dans la présente instance, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2026 pour : - régularisation des conclusions de Mme [S] notifiées le 10 février 2026, avant le 27 février 2026 ; - éventuelle réplique des demandeurs avant le 20 mars 2026 ; - éventuelle réplique en défense avant le 20 mai 2026 ; - clôture impérative à l'audience de mise en état du 27 mai 2026 ; - fixation des plaidoiries le 12 novembre 2026 à 10 heures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel,

REVOQUONS l'ordonnance de clôture rendue le 24 septembre 2025 ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 27 mai 2026 à 10h00 (3ème section) pour : - régularisation des conclusions de Mme [S] notifiées le 10 février 2026, avant le 27 février 2026 ; - éventuelle réplique des demandeurs avant le 20 mars 2026 ; - éventuelle réplique en défense avant le 20 mai 2026 ; - clôture impérative à l'audience de mise en état du 27 mai 2026 ; - fixation des plaidoiries le 12 novembre 2026 à 10 heures.

Faite et rendue à [Localité 1] le 20 février 2026.

La greffière La juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 20/02668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.