Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 19/04859
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 989 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04859
N° Portalis 352J-W-B7D-CPCPD
N° MINUTE :
Requête du : 19 Septembre 2018
JUGEMENT rendu le 19 Février 2026 DEMANDERESSE
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
Dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe Monsieur GUEZ, Assesseur Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [Y] exerçant la profession de gouvernante a déclaré un accident du travail le 11 juillet 2012, dans un contexte de chute.
Le certificat médical initial mentionnait l’existence de « Lombalgies + Scapulgie Droite Cervicalgies + douleurs coccygien».
L'accident a été pris en charge en accident du travail par la CPAM de Seine [Localité 3] et la date de consolidation a été fixée au 21 mai 2018.
Par décision en date du 25 juin 2018, la CPAM de Seine [Localité 3] a conclu à l'absence de séquelles indemnisables et a fixé un taux d'incapacité permanente à 0%, indiquant l’existence d’un état antérieur .
Madame [V] [Y] a contesté cette décision par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité le 20 septembre 2018.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris puis à compter du 1er janvier 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 26 mars 2025 et par jugement rendu le 28 mai 2025, le tribunal a statué sur la recevabilité du recours et ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [O] et l’affaire au 16 décembre 2025.
L’expert a établi un rapport le 30 octobre 2025 et a conclu à un taux d’IPP de 2%.
L’affaire a été évoqué à l’audience du 16 décembre 2025.
Le conseil de la demanderesse a adressé un courriel à la juridiction le jour même sollicitant une dispense de comparution et l’entérinement des conclusions de l’expertise.
Par courriel du 28 novembre 2025 , la CPAM a également sollicité une dispense de comparution et s’en est remis à la sagesse du tribunal , au vu des conclusions de l’expert.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de son recours, Madame [Y] faisait valoir qu’elle présentait des séquelles au niveau cervical et lombaire et qu’elle ne pouvait reprendre son travail
Dans son rapport d’évaluation des séquelles , le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie avait retenu l’existence de phénomènes douloureux cervicaux et lombaires mais avait tenu compte d’un état antérieur en cours de prise en charge . L’expert désigné par le tribunal a mis en évidence : l’existence d’un état antérieur documenté notamment en relation avec deux précédents accidents du travail survenus en 2001 et en 2009 relatifs à des traumatismes lombaires et l’absence de nouvelles séquelles à ce titre provoqués par l’accident du travail en 2012,l’existence d’un état antérieur s’agissant des cervicalgies mais non documenté et qui a pu être révélé par l’accident du 18 juillet 2022 justifiant l’attribution d’un taux de 2% d’ IPP à ce titre , sans coefficient professionnel . La requérante sollicite l’homologation du rapport d’expertise et la CPAM ne discute pas les conclusions de l’expert. Il sera dès lors fait droit à la demande et les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit et le rapport d’expertise ;
FIXE le taux d’IPP de Madame [V] [Y] en relation avec l’accident du travail survenu le 11 juillet 2012 à 2% ;
DEBOUTE les parties du surplus ;
MET les dépens à la charge de la CPAM de SEINE SAINT [Localité 4]
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04859 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCPD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [Y]
Défendeur : CPAM DE SEINE [Localité 2]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 19/04859.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.