A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
19/01318
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 642 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me GODEFROY par LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/01318 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZE4

N° MINUTE :

Requête du : 22 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 19 Février 2026 DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me GODEFROY, substitué par Me BAYRAKCIOGLU, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE SEINE-[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe Monsieur GUEZ, Assesseur Madame HOARAU, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [M] [W] née le 16 novembre 1977, salariée au sein de la société [2] depuis le 17 avril 2001 en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail le 23 mars 2012.

La déclaration d'accident du travail établie le 23 mars 2012 par l'employeur indiquait « la salariée déclare : ‘je courrais sur le parking et j'ai glissé » et le certificat médical initial du 23 mars 2012 faisait état d'une « entorse grave de la cheville gauche ».

L'état de santé de Madame [M] [W] consécutif à l'accident du travail du 23 mars 2012 a été déclaré consolidé à la date du 24 Avril 2018 avec « séquelles d'une entorse grave de la cheville gauche ».

Par décision du 17 mai 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après reprise sous l'abréviation “CPAM”) de Seine-[Localité 2] a fixé à 15% le taux d'incapacité permanente partielle (ci-après “IPP”) résultant de l'accident du travail du 23 mars 2012.

Par courrier recommandé du 22 juin 2018, reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 25 juin 2018, la Société [1] a contesté le taux d'IPP attribué par la décision du 17 mai 2018.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun et le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris..

Par jugement du 9 avril 2025, le tribunal a ordonné une expertise et désigné le docteur [B] pour mettre en oeuvre un examen sur pièces de l’état de Madame [M] [W] aux fins de déterminer le taux d'IPP imputable à son accident du travail du 23 mars 2012.

Aux termes de son rapport daté du 28 novembre 2025, l'expert conclut que “ le taux d’IPP de Madame [M] [W] imutable à l’accident du travail du 23/03/2012 en se plaçant à la date de consolidation, soit le 24/04/2018, est de 10%”.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 16 décembre 2025.

La société [2], représentée par son conseil a maintenu ses conclusiosn déposées à l’audience du 29 janvier 2025 et sollicité de ramener le taux d’IPP de Madame [M] [W] en raison de l’accident du travail dont l’état a été consolidé le 24 avril 2018, à 7% dans le cadre des rapports entre la Caisse et l’employeur.

Elle fait notamment valoir, en se fondant sur le rapport de son medecin conseil, que la lésion subie par Madame [M] [W] n’a fait l’objet d’aucune complication, consiste en une simple limitation des mouvements et non d’un blocage ni de boiteries et l’absence d’amyotrophie.

Sollicitant une dispense de comparaître, la CPAM de Seine-Saint-Denis a indiqué, dans un email du 11 décembre 2025, s’en remettre à la sagesse du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révision du taux

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”   Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.   L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.   En l’espèce, la Société [2] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 2] en date du 17 mai 2018, attribuant à Madame [M] [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, consécutivement à son accident du travail du 23 mars 2012 consolidé le 24 avril 2018 pour des séquelles indemnisables d’une « entorse grave de la cheville gauche ».

Le tribunal, saisi de ce recours, a ordonné une mesure d'expertise médicale.

Aux termes de son rapport d’expertise rendu le 28 novembre 2025, le docteur [B] indique qu’ en application du Guide barème , en son chapitre 2.2.5 consacré aux ARTICULATIONS DU PIED , il y a lieu de retenir que (...): Dans le cas de Mme [W], il n'existe pas de blocage de l'articulation tibio-tarsienne, mais il existe une limitation de la flexion dorsale qui est nulle (N 35°) mais respectant, l’angle de mobilité favorable (uniquement en raison de la flexion plantaire qui est légèrement limitée à 35°) et une atteinte de l'abduction limitée de moitié (10°/N 20°), l'adduction étant normale. Il persiste une instabilité en appui monopodal et des douleurs chroniques d'appui, mais il n'y a pas de boiterie à la marche et l’accroupissement est conservé. Un taux de 10 % paraît plus adapté aux séquelles présentées suite à l'accident du travail à la date de la consolidation et justement évalué, en lien avec le barème indicatif d'invalidité ( accident du travail) du code, de la sécurité sociale”.

La société [2] sollicite la réévaluation du taux d’IPP à 7%. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats l’avis de son médecin-conseil du 8 septembre 2022 mentionnant notament que : - 2012 à 2018, il n'y a pas eu de lésion nouvelle ni donc de complication, notamment de type algodystrophie ; - le dernier document médical présenté date de 2013 alors que la consolidation est intervenue en 2018, ajoutant que le certificat de consolidation n’est pas documenté ; - le 26 février 2014, Madame [M] [W] a bénéficié d’une ligamentoplastie alors que l'I.R.M. du 3 décembre 2012 précise une cicatrisation satisfaisante du faisceau antérieur du ligament latéral externe ; - la mesure d’une éventuelle amyotrophie au sens du guide barème est imprécise.

Le medecin conseil concut qu’ à titre séquellaire, il persiste une limitation des mouvements de la tibio-tarsienne, mais qui reste dans le secteur utile et qui est très loin du blocage. Nous rappellerons que le blocage est à 10 % pour une cheville non dominante. Nous ne sommes pas dans le ce cas de figure. Nous rappellerons qu'il n'y a pas d'amyotrophie pas de retentissement sur la marche. Un taux d'IPP de 7 % peut se justifier”.

Le tribunal relève qu’il ressort de la page 3 du rapport d’expertise que l’expert évoque le pied droit ce qui relève manifestement d’un erreur de plume, ce point n’ayant pas étédiscuté par la demanderesse.

En tout état de cause, il résulte des éléments produits que la salariée n’a pas présenté de blocage de la cheville mais une limitation de la flexion dorsale avec maintien de l’angle de mobilité favorable et limitation de de l’abduction , sans boiterie et sans difficultés d’accroupissement .

Il en résulte que la CPAM n’apporte aucun élément de nature médicale permettant de justifier le taux de 15% et d’ailleurs la caisse s’en remet à justice .

Par ailleurs , l’expert ne justifie pas suffisamment du taux de 10% préconisé .

En conséquence, au vu des pièces produites il convient de faire droit à la demande de la société [2] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail de Madame [M] [W] du 23 mars 2012, consolidé le 24 avril 2018, à 7%, dans les relations entre l’employeur et la CPAM.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,la CPAM , partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance,

Sur l’exécution provisoire

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

FIXE à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] [W], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 23 mars 2012 dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-[Localité 2] et la société [2] ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-[Localité 2] aux dépens de l’instance

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 19/01318 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZE4

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [1]

Défendeur : C.P.A.M. DE SEINE-[Localité 2]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème et dernière page

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 19/01318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.