Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
25/03799
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 346 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Guillaume METZ

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/03799 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7S2T

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT rendu le mercredi 18 février 2026

DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DÉFENDEUR Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 18 février 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/03799 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7S2T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 23 septembre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [I] [R] un crédit à la consommation d'un montant de 30000 euros, remboursable en 60 mensualités hors assurance facultative de 571,89 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 2,49 %.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2023, Monsieur [I] [R] a été mis en demeure de régler les mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours à peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice signifié le 2 avril 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes compte tenu de la déchéance du terme ou après le prononcé de la résolution judiciaire :

- 16786,38 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 septembre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 2,49 % à compter du 28 juin 2023, - 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et non respect du devoir d'explication) et légaux, et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat ont été mis dans le débat d'office.

Monsieur [I] [R] assigné à étude n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause abusive.

Sur la déchéance du terme et la demande de résolution judiciaire

En application de l'article 1224 du Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en application d'une clause résolutoire. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et constitue donc une clause abusive, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure impartissant au débiteur un préavis même d'une durée raisonnable.

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement après mise en demeure ne prévoyant pas de préavis.

S'agissant d'une clause abusive, l'application de cette clause doit être écartée d'office. La société BNP PARIBAS ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.

Il y a lieu dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées plusieurs mois. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur avec effet, en application de l'article 1229 du code civil, au jour de l'assignation.

Sur le montant de la créance

Le contrat de prêt étant un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement, les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu. Ainsi, la résolution du contrat de prêt ne peut avoir effet uniquement pour l'avenir et être qualifiée de résiliation. Elle entraîne donc la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

L'emprunteur est dès lors tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 12939,12 euros au titre du capital restant dû (30000 euros accordés - 17060,88 euros de règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l'assignation.

Par ailleurs, en application de l'article 1230 du code civil, la résolution du contrat n'affecte pas la clause pénale. Toutefois, la somme réclamée à ce titre revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur qui percevra des intérêts de retard sur sa créance. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du code civil qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution soit de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [R], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

La situation économique respective des parties justifie en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit du 23 septembre 2021 conclu entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [I] [R], avec effet au jour de l'assignation,

CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la société BNP PARIBAS la somme totale de 12949,12 euros, clause pénale incluse dans ce montant, dernier paiement de 23 euros du 20 septembre 2025 déduit, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

DEBOUTE la société BNP PARIBAS de ses autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

REJETTE la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 18 février 2026.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/03799.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03799. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.