Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - constate la vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
25/00055
Formation
Ventes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
743 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 20 Février 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : S.A. AXA BANQUE C/ Monsieur [A] [P]

NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00055 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZAE

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELARL ADK - 1086

Me Claire GARCIA - 2568

SELAS IMPLID AVOCATS - 768

ENTRE :

S.A. AXA BANQUE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n’ 542 016 993, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [A] [V] [T] [Z] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON, Maître Mourad REKA, avocat au barreau de la DROME

PARTIE SAISIE

ET EN PRESENCE DE :

TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

S.N.C. ICADE CAPRI, domiciliée : chez Me [E] [U], Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant, ni représenté

CREANCIERS INSCRITS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par une précédente décision en date du 07 octobre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [A] [P] à procéder à la vente amiable de son bien immobilier au prix minimal de 155 800 euros et fixé au 27 janvier 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.

A l’audience de rappel, les parties ont sollicité que soit constatée la vente amiable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution:

“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur”.

En l’espèce, le conseil du créancier poursuivant a produit l’acte de vente en date du 29 octobre 2025 rédigé par Maître [B] [G], notaire associée au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « OFFICE NOTARIAL DE PRESSENSE », titulaire d’un office notarial à [Localité 3] (69), entre Monsieur [A] [P] en qualité de partie venderesse et Madame [C] [Q], au prix de 164 000 €.

Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 14 janvier 2026 selon le récépissé du même jour attestant de la bonne réception des fonds.

Les frais taxés ont été consignés également, suivant avis d’opéré de la Caisse des dépôts et consignations en date du 31 octobre 2025.

L’acte étant conforme aux conditions fixées par le jugement précité, il convient de constater la vente.

Il sera en outre ordonnée la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 05 Mars 2025 publié le 28 Mars 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 4] / 2025 S / n° 24 ;

CONSTATE la vente amiable conclue le 29 octobre 2025 selon acte reçu par Maître [B] [G], Notaire à [Localité 3] entre Monsieur [A] [P], d’une part, et Madame [C] [Q] d’autre part ;

ORDONNE la radiation de toutes les inscriptions des privilèges et hypothèques prises du chef du débiteur saisi ;

DIT qu’en procédant à cette radiation le Conservateur audit Bureau sera quitte et déchargé ;

ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution et hors frais taxés ;

Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge de l’exécution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Saisie immobilière - constate la vente amiable. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 25/00055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.