Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 4 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00051
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 611 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
AUDIENCE DU 04 Juillet 2025
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITÉ
N° RG 24/00051 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6QO
Minute : 25/50
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DU LOIRET [Adresse 1] ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, en ses bureaux situés [Adresse 2]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [E], [R], [O] [H] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [L], [A], [I] [K] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
DÉBITEURS SAISIS DÉFAILLANTS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION :
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière initiée par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DU LOIRET à l’encontre de Monsieur [E] [H] et Madame [L] [K] épouse [H], le juge de l’exécution a, suivant jugement d’orientation en date du 28 Mars 2025 ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé l’audience d’adjudication au 04 Juillet 2025.
A l’audience du 04 Juillet 2025, le créancier poursuivant a indiqué qu’il se désistait conformément à ses conclusions reçues le 03 Juillet 2025. Aucune subrogation n’a été requise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué pour la vente le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie si aucun créancier ne sollicite la vente. Cet article précise encore que le créancier poursuivant défaillant conserve alors à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, ni le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DU LOIRET, ni aucun créancier inscrit n’ont requis la vente.
Copie Exécutoire le : à : Me [C] [B] Copies conformes le : à : Me [C] [B] Il convient en conséquence de prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 Août 2024 à Monsieur [E] [H] et Madame [L] [K] épouse [H].
Aucune circonstance du dossier ne justifie spécialement qu’il soit dérogé au principe posé par R322-27 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer auquel cas le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire spécialement motivée.
Dès lors les frais de saisie resteront à la charge du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) [Localité 3].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la vente forcée n’a pas été requise à l’audience du 04 Juillet 2025.
Prononce en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 Août 2024 par le COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) [Localité 3] à Monsieur [E] [H] et Madame [L] [K] épouse [H] et publié le 18 Octobre 2024 au service de la publicité foncière d’[Localité 4] 1, sous le volume 2024 S n°103.
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré à Monsieur [E] [H] et Madame [L] [K] épouse [H], le 27 Août 2024 et publié le 18 Octobre 2024 au service de la publicité foncière d’[Localité 4] 1, sous le volume 2024 S n°103.
Ordonne que mention en soit faite en marge de ladite publication par le service chargé de la publicité foncière.
Dit que les frais de poursuite resteront à la charge du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) [Localité 3].
Ainsi jugé le 04 Juillet 2025,et signé par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et par Emilie TRUTTMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 24/00051.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.