Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
24/01332
Formation
Chambre 4 SB
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
599 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 26/121

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Février 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01332 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIY7

Décision déférée à la Cour : 28 Février 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant à l'audience et accompagné de Mme [N] [X], voisine et interprète

INTIMEE :

MDPH CEA TERRITOIRE DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparante à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par requête formée le 12 août 2023, M. [I] [W] a saisi le tribunal administratif de Strasbourg aux fins de contester la décision rendue le 27 juillet 2023 par la MDPH de la collectivité européenne d'Alsace lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Par décision du 30 décembre 2023 le tribunal administratif de Strasbourg a transmis la requête de M. [W] au tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par ordonnance du 28 février 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré la requête formée le 12 août 2023 par M. [W] manifestement irrecevable.

M. [W] a régulièrement interjeté appel, par lettre recommandée postée le 25 mars 2024, de l'ordonnance qui lui avait été notifiée le 11 mars 2024.

Au cours de la procédure d'appel M. [W] a transmis à la cour des documents relatifs à son état de santé accompagnés d'un écrit du 9 décembre 2024 indiquant qu'au regard de ses problèmes de santé il est dans l'incapacité de travailler.

La MDPH de la collectivité européenne d'Alsace n'a pas transmis de conclusions, et, bien qu'avisée de la date de l'audience de plaidoirie, n'a pas comparu ni sollicité sa dispense de comparution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Selon l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux dans les matières mentionnées aux articles et L. 142-1 et et L. 142-3 du code de la sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable.

En l'espèce la requête de M. [W] a été introduite le 12 août 2023, alors qu'il a saisi le 29 août 2023 la CDAPH, qui a statué le 25 octobre 2023.

En conséquence le recours contentieux ayant été engagé avant l'utilisation des voies de recours préalable, a à bon droit été déclarée irrecevable.

L'ordonnance rendue est confirmée et M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 28 février 2024 par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse déclarant la requête formée par M. [I] [W] le 12 août 2023 manifestement irrecevable ;

Condamne M. [I] [W] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 24/01332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.