Autres demandes relatives à la copropriété
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03483
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 073 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03483 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QK2U
décision du tribunal judiciaire de LYON
Au fond
20/00702
du 24 mars 2025
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Février 2026
APPELANTS :
M. [O] [D]
né le 16 Septembre 1975 à [Localité 1] (ARMENIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [R] [B] épouse [D]
née le 30 Mai 1982 à [Localité 1] (ARMENIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1387
INTIMES :
M. [O] [G]
né le 23 Décembre 1958 à [Localité 3] (SYRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
M. [L] [U]
né le 17 Octobre 1970 à [Localité 5] (75)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 1156
Mme [W] [V]
née le 19 Janvier 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
Compagnie d'assurance SOGESSUR
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
La société RICHARD FOUCHER EXPERTISE
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentées par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
La société SMA SA
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON
La société MAAF ASSURANCES SERVICE MATERIEL IRD GROUPE 2
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
La société HDI GLOBAL SE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W14
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 13] représenté par son syndic en exercice, la société LE SYNDIC EQUITABLE « LSE IMMO
chez LSE IMMO [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 2673
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 05 Février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Février 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : rendue par défaut
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 24 mars 2025 et opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 15] à la société HDI Global SE, la SA SMA, l'assureur Sogessur, les époux [O] [D] et [R] [B], M. [U], la société MAAF assurances, la société Foucher expertise, la société MMA IARD assurances mutuelles et M. Et Mme [G] ;
Vu la déclaration d'appel des époux [O] [D] et [R] [B] du 28 avril 2025 intimant toutes les autres parties ;
Vu les conclusions du 3 février 2026 des appelants aux fins de désistement partiel à l'encontre de M. [L] [U] et de son assureur la MAAF, constat de l'extinction de l'instance à leur égard et rejet des prétentions adverses au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 12 décembre 2025 de M. [U] demandant au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'il accepte ce désistement,
- condamner les appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'incident et de la procédure d'appel avec droit de recouvrement ;
Vu les conclusions de la société MAAF du 8 décembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
- donner acte aux appelants de leur désistement à son encontre,
- déclarer irrecevables les appels incidents à son encontre,
- condamner les époux [O] [D] et [R] [B] à lui payer les sommes de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident de la société SMA du 4 février 2026 demandant au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant du désistement partiel des époux [D],
-juger que la procédure se poursuit vis-à-vis de la MAAF et M. [U] en raison des appel, provoqués régularisés le 27 octobre 2025 par elle à leur encontre.
- condamner les appelants à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Il convient de constater le désistement partiel des appelants contre M. [U] et son assureur, ce désistement ne faisant pas l'objet de contestations.
Sur la demande de la MAAF tendant à voir juger que les appels incidents à son encontre sont dès lors irrecevables, il est constant que la société HDI Global SE a diligenté un appel incident contre la MAAF et M.[U] dès le 6 octobre 2025, soit avant le désistement partiel des époux [D].
La recevabilité ou la caducité de l'appel principal n'étant pas en cause de sorte que les dispositions de l'article 550 alinéa 1 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer, les appels incidents ne sont pas irrecevables et tant M. [U] que la société MAAF sont maintenus dans la cause.
Les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste et les consorts [D] ont en conséquence la charge des dépens du présent incident.
Eu égard au maintien des appels incidents, il est équitable, à ce stade, de ne pas faire droit à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] et de son assureur. Sous la même équité, il n'est pas fait droit à la demande de la société SMA sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le désistement d'appel des époux [O] [D] et [R] [B] à l'encontre de M. [L] [U] et de son assureur la MAAF,
Rejetons la demande de la société MAAF aux fins d'irrecevabilité des appels incidents,
Disons que M. [U] et la société MAAF sont maintenus dans la cause,
Mettons les dépens de l'incident à la charge des consorts [D],
Rejetons toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/03483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.