Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
26/00019
Formation
Chambre 3 JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
645 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00019 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DYVD

Décision du 12 Février 2026

Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Thomas GÂTEL, Greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [I] née le 10 Juin 1998 à SAINT MALO (35400), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Maxime GOUYER, avocat au barreau de SAINT-MALO/DINAN, avocat commis d’office ; Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 10 Février 2026 ; Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 12 Février 2026 ; Vu l’avis du Ministère Public, en date du 10 février 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation ;

Attendu que par décision du 04 février 2026, Madame [Y] [I] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ; Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi 10 février 2026 par le Docteur [U], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [Y] [I] est nécessaire, en ce que l’amélioration clinique observée, à la faveur de l'instauration d'un traitement psychotrope adapté, avec un amendement de la symptomatologie délirante, hallucinatoire et de désorganisation est très récente ; que la conscience des troubles reste fragile, de même que son adhesion aux soins et aux traitements ; Qu’à l’audience, Madame [Y] [I] précise avoir conscience de la nécessité de poursuivre son traitement ; qu’à défaut, elle se met gravement en danger ; Qu’à l’audience, le conseil de Madame [Y] [I] n’a pas relevé l’existence d’une irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de sa cliente ; que sur le fond, il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en raison de l’évolution favorable constatée et de l’adhésion de sa cliente aux soins proposés, notamment sous la forme de cachets ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que Madame [Y] [I] a été admise dans le cadre de la procédure d’urgence, sur demande d’un tiers en raison d’ une décompensation psychotique d’un trouble schizophrénique, dans un contexte de rupture de traitement ; Qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [Y] [I] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; que l’amélioration clinique constatée nécessite une consolidation dans le temps ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [I] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [I] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.