Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/04261
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 749 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/04261 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2SN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 27 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charles GEORGET, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame WERNER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [E] a été engagé à compter du 1er octobre 2012 par la société [D] [V], selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef d'équipe, moyennant une rémunération initiale de 2 437,75 euros brut.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
La société [D] [V] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Après une procédure de licenciement non poursuivie en raison du refus de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de M. [E], celui-ci a saisi par requête reçue au greffe le 21 février 2023 le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 9 mars 2023, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue le 27 octobre 2023, M. [E] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement nul, condamner l'employeur au paiement des indemnités et dommages et intérêts en découlant, ainsi qu'au versement de dommages et intérêts en réparation de préjudices subis au cours de l'exécution du contrat.
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des deux requêtes.
Par jugement contradictoire rendu le 27 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [E] de ses demandes :
de reconnaissance du licenciement abusif,
de condamner la société [D] [V] pour harcèlement,
d'indemnité au titre de préjudice de santé,
d'indemnité au titre de préjudice pour non-respect de l'obligation liée à la formation,
- requalifié la prise d'acte de M. [E] concernant sa relation de travail avec la société [D] [V] en licenciement nul,
- condamné la société [D] [V] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
au titre d'indemnité pour licenciement nul : 14 626,50 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 4 875,50 euros,
congés payés afférents : 487,55 euros,
au titre du licenciement : 6 359,85 euros,
au titre de la violation du statut protecteur : 26 815, 25 euros bruts,
au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- condamné la société [D] [V] aux entiers dépens,
- débouté M. [E] de sa demande d'astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à livrer.
Le 13 décembre 2024, la société [D] [V] a interjeté appel de ce jugement, limitant son recours aux dispositions ayant requalifié la prise d'acte en licenciement, l'ayant condamné au profit de M. [E] au paiement de diverses sommes et ayant mis à sa charge les dépens.
Le 2 janvier 2025, M. [E] a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable les premières conclusions déposées au greffe le 29 septembre 2025 par l'intimé.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses écritures déposées le 24 février 2025, la société [D] [V] demande à la cour de :
A titre principal,
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 27 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Rouen,
Y faisant droit,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
requalifié la prise d'acte de M. [E] en un licenciement nul,
condamné en conséquence la société [D] [V] au paiement des sommes suivantes :
14 626,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
7 875,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
487,55 euros au titre des congés payés sur préavis,
6 359,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
26 815,25 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté M. [E] de sa demande de reconnaissance d'un licenciement abusif,
débouté M. [E] de sa demande de condamner la société [D] [V] pour harcèlement moral,
débouté M. [E] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice de santé,
débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [E] doit produire les effets d'une démission,
En conséquence,
- Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Réduire le quantum des indemnités sollicitées à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Ses conclusions ayant été déclarées irrecevables, s'agissant des seules écritures déposées par l'intimé, il convient de considérer que M. [E] n'a pas conclu.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de la société [D] [V] pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de son appel et de ses prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Du fait de l'appel limité par la société [D] [V] aux dispositions l'ayant condamné au profit de M. [E] ainsi qu'aux dépens, et en l'absence d'appel incident régulièrement formé par l'intimé, la cour n'est saisie que des dispositions relatives à la demande de requalification de la prise d'acte et aux frais du procès.
1) Sur la demande de requalification et ses conséquences
En première instance, M. [E] a sollicité la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat en un licenciement nul, prétention à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit.
A l'appui de son appel, outre le fait qu'elle conteste les manquements invoqués et, à les supposer établis, leur portée, la société [D] [V] soutient que la motivation développée par les premiers juges n'est pas adaptée aux faits de l'espèce dans la mesure où ils se sont fondés sur le non-respect d'une procédure de licenciement d'un élu.
Du fait de l'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état des conclusions déposées par M. [E], il convient de considérer que celui-ci entend voir confirmer ces dispositions.
Cependant, en l'absence d'écritures de sa part, la cour n'est saisie que des motifs du jugement frappé d'appel et statue au vu des appréciations des premiers juges, l'intimé étant réputé s'approprier les motifs du jugement. (C. Cass, 2ème civ., 14 janvier 2021, n° de pourvoi 19-25.831)
Aux termes du jugement entrepris, le conseil de prud'hommes de Rouen a motivé sa décision de la façon suivante :
« Après analyse des pièces fournies par les parties, contrairement à l'opposition de l'inspection du travail au licenciement d'un élu en la personne de M. [E] [P] pour des non conformités de forme et de fond de la procédure, l'élu se retrouve licencié.
En conséquence, le conseil dit et juge que la société [D] [V] n'a pas respecté la procédure de licenciement d'un élu. Le licenciement de M. [E] [P] est jugé nul.
En conséquence, le conseil condamne la société [D] [V] au paiement des indemnités prévus par le code du travail telles que citées à la fin du présent jugement ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur. »
Autrement exposé, les premiers juges ont considéré que la société [D] [V] a licencié M. [E] sans respecter la procédure de licenciement propre aux salariés protégés de sorte que son licenciement est nul.
Or, il est constant que M. [E] n'a pas été licencié, le salarié ayant mis un terme à la relation de travail par l'effet de sa prise d'acte le 9 mars 2023.
Il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir suivi la procédure spéciale de licenciement d'un salarié protégé.
La motivation ainsi retenue par les premiers juges ne peut donc valablement prospérer.
Partant, à défaut de toute motivation permettant d'établir les manquements de l'employeur à l'origine de la prise d'acte de la rupture, celle-ci ne produit pas les effets d'un licenciement mais d'une démission.
Dès lors, il convient, par voie d'infirmation, de débouter M. [E] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul et par suite de ses demandes de condamnation en découlant.
2) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient, par voie d'infirmation, de condamner M. [E] aux dépens de première instance et de le débouter de sa demande formée devant les premiers juges au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu en outre de le condamner aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [D] [V].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l'appel interjeté,
Infirme le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [E] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement nul et de ses demandes en paiement d'indemnités et dommages et intérêts en découlant,
Condamne M. [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [E] de sa demande formée en première instance au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société [D] [V] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 24/04261.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.