Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
23/03091
Formation
2e chambre cab. 4 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
679 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre Affaire :

[F] [R]

C/

[H], [A] [S] épouse [R]

N° RG 23/03091 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFD3

Nac :20L

Minute : 26/416

NOTIFICATION LE : 19/02/2026

à 1FE Me Jean-Francis DARRIEU 1FE Me Patricia COHN 1 copie dossier

JUGEMENT DU 19 Février 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par : Me Patricia COHN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

DEFENDERESSE :

Madame [H], [A] [S] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par : Maître Jean-Francis DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX

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DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 18 décembre 2025, Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 19 Février 2026

Greffier : Marc JOLIBOIS,

Date de l'ordonnance de clôture : 30 juin 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Émilie D’HENRY, Juge et Monsieur Cyril BERNARD, Greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, lors de l’audience et [U] BERNARD, greffier stagiaire, lors du délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 5 juillet 2023, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2024,

DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [F] [R], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5] (93)

et Madame [H], [A] [S], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (92)

mariés le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 7] (93) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

DIT que Madame [H] [S] conservera l’usage du nom marital [R] exclusivement par adjonction à son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 31 août 2020 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;

DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 23/03091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.