Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
25/01244
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 800 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01244 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5XX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 19 FEVRIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/02766

Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Rouen du 14 mars 2025

APPELANT :

Monsieur [P] [E]

né le 18 novembre 1981 à [Localité 1] (NIGERIA)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Manon ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. [S]

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 830 742 227

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur TAMION, Président

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame HOUZET, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffier

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Le 11 décembre 2018, M. [P] [E] a acquis auprès de la SARL [S] un véhicule de marque BMW, modèle X 5 3.0 D, mis en circulation le 26 juin 2006, affichant 167 175 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 8 990 euros.

Le véhicule avait fait l'objet le 1er décembre 2018 d'un contrôle technique remis à M. [P] [E], ainsi qu'un second le jour de la vente.

Dès le premier mois d'utilisation M. [P] [E] s'est plaint de différents désordres et a obtenu de la part de son assurance protection juridique une expertise amiable.

Par ordonnance de référé du 29 juin 2020 le président du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [W] [M].

Par acte de commissaire justice du 28 juin 2022 M. [P] [E] a fait assigner la SARL [S] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d'obtenir la résolution de la vente du véhicule.

Le 22 mars 2024 M. [M] a déposé son rapport d'expertise.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a':

débouté M. [E] de sa demande de restitution partielle du prix de vente payé à la SARL [S] pour l'achat du véhicule de marque BMW modèle X 5 3.0 D';

En conséquence,

débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts';

condamné M. [E] aux entiers dépens';

condamné M. [E] à payer à la SARL [S] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration électronique du 31 mars 2025, M. [P] [E] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.

Exposé des prétentions des parties

Dans ses conclusions d'appelante n° 2 communiquées le 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [P] [E] demande à la cour de':

Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [P] [E].

Y faisant droit,

Infirmer la décision rendue le 14 mars 2025, en ce qu'elle a :

- débouté M. [E] de sa demande de restitution partielle du prix de vente

payé à la SARL [S] pour l'achat du véhicule de marque BMW modèle X5 3.0 D ;

En conséquence,

- débouté M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts ;

- condamné M. [E] aux entiers dépens ;

- condamné M. [E] à payer à la SARL [S] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que le véhicule BMW modèle X5 3.0 D acquis le 11 décembre 2018 est atteint de vices cachés ;

- juger que la société [S] est entièrement responsable des vices affectant ledit véhicule ;

- condamner la société [S] à verser à M. [P] [E] la somme de 4 890 euros correspondant à la restitution partielle du prix de vente ;

A titre subsidiaire,

- juger que le véhicule BMW modèle X5 3.0 D acquis le 11 décembre 2018 est atteint de défauts de conformité ;

- juger que la société [S] est entièrement responsable des défauts affectant ledit véhicule ;

- condamner la société [S] à verser à M. [P] [E] la somme de 4 890 euros correspondant à la réduction du prix de vente ;

En tout état de cause,

- débouter la société [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

- condamner la société [S] à verser à M. [P] [E] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :

- 1 740,30 euros au titre du préjudice financier,

- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

soit la somme de 11 740,30 euros';

- condamner la société [S] à verser à M. [P] [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société [S] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.

Dans ses conclusions d'intimée n° 2 communiquées le 15 septembre 2025, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé des motifs, la SARL [S] demande à la cour de':

- déclarer recevable et bien-fondé la SARL [S] en ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer la demande de M. [E] sur le fondement de la garantie légale de conformité irrecevable car nouvelle à hauteur d'appel ;

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :

- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions';

Si le jugement de première instance venait à être infirmé,

A titre infiniment subsidiaire,

- diminuer le montant du prix à restituer à M. [E] pour la somme de 1 129 euros correspondant aux frais de réparation chiffrés par le repreneur du véhicule ;

En toute état de cause,

- condamner M. [P] [E] à payer à la SARL [S] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'déclarer'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens.

Sur la garantie des vices

A titre principal M. [P] [E], en s'appuyant sur le rapport d'expertise, invoque la garantie des vices cachés, estimant que les principaux défauts relevés, à savoir les jeux dans les bras de suspension avant droit et arrière droit, ainsi que les fuites d'huile, revêtent un caractère anormal et dangereux

qui excèdent l'ancienneté ou le kilométrage du véhicule dont il n'avait pas connaissance.

La SARL [S] considère que M. [P] [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché, un caractère anormal et dangereux excédant l'ancienneté du véhicule. L'intimée fait valoir que même un profane ne peut ignorer qu'un véhicule aussi ancien et kilométré nécessite des frais d'entretien et que le vendeur ne peut être tenu responsable d'une usure progressive du véhicule, l'expert imputant d'ailleurs les désordres à la vétusté.

En droit, l'article 1641 du code civil dispose': «'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'»

C'est à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence du vice caché antérieur à la vente et ce qui le caractérise, à savoir le défaut ou l'anomalie de la chose vendue. Ce vice ne doit pas correspondre à une usure normale lorsqu'il s'agit d'un bien vendu d'occasion.

En l'espèce, il résulte des rapports de contrôle technique des 1er décembre 2018 et 11 décembre 2018 (pièces n° 1 et 2 de la SARL [S]), effectués par le même contrôleur, que lors du second contrôle, jour de la vente du véhicule à M. [P] [E], il ne demeurait qu'une seule défaillance mineure, celle de la détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu ARD (arrière droit), les deux défaillances majeures qui avaient été pointées au niveau d'un amortisseur AVD (avant droit) et d'une mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu ARG (arrière gauche) ayant été corrigées. Ces rapports ne faisaient pas état de fuites. Lors du dernier contrôle le véhicule affichait un kilométrage de 167 173.

Dans son rapport d'expertise remis le 22 mars 2024, dont les opérations se sont déroulées les 17 décembre 2020 et 16 mars 2021, le kilométrage affiché par le véhicule s'élevait à 186 657 kilomètres, soit une différence de près de 19 500 kilomètres avec celui relevé lors du second contrôle technique effectué lors de sa vente. Au cours de ses opérations l'expert a relevé différents désordres': bras de suspension avant droit hors d'usage, bras de suspension arrière droit affecté d'un jeu important, soufflet en caoutchouc de la transmission avant gauche percé, frein de stationnement inefficace, pneumatiques portant des usures irrégulières, éclairages déficient, ainsi que des fuites d'huile (l'une au niveau du pont avant attribuée à une pâte à joint défaillante, une autre au niveau de la boîte de vitesse automatique et une dernière à l'arrière du moteur). Malgré la gravité de ces différents désordres retenue par l'expert, ce qui n'apparaît pas discutable, tant pour la stabilité du véhicule lors de sa marche qu'au niveau mécanique pour le bon fonctionnement durable du pont ou de la boîte de vitesse, aucun vice caché n'est cependant caractérisé dans la mesure où tous ces désordres correspondent à des défauts imputables à l'ancienneté du véhicule, aussi bien son kilométrage important et sa vétusté, comme le souligne l'expert, lequel conclut qu'ils sont antérieurs ou potentiellement en devenir lors de la vente. A cet égard, le temps écoulé et le kilométrage parcouru (plus de 19 000) entre la vente du véhicule et l'expertise, n'ont pu que contribuer à l'apparition de ces désordres, alors que la vente avait été précédée d'un contrôle technique sans défaut majeur à la date du 11 décembre 2018.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [P] [E] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché, les défauts relevés correspondants à de l'usure normale en raison de l'ancienneté et de la vétusté du véhicule.

Sur la garantie légale de conformité

A titre subsidiaire, M. [P] [E] invoque la garantie légale de conformité pour les défauts apparaissant dans le délai de six mois à compter de la délivrance pour les biens achetés d'occasion, étant donné que des défauts sont apparus dans les premiers mois après la vente, à commencer par le témoin d'huile du moteur, ce qui a conduit à faire un entretien approfondi le 4 mars 2019 et que s'en sont suivis de nombreux remplacements de pièces et de diagnostics.

La SARL [S] considère que M. [P] [E] n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel la garantie légale de conformité, ce que ce dernier conteste en s'appuyant sur les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile. Sur le fond la SARL [S] fait valoir que les défauts relevés par l'expert liés à l'usure normale du véhicule ne permettent pas de mettre en jeu la garantie légale de conformité, ajoutant que M. [P] [E] savait très bien qu'il achetait un véhicule d'occasion, dont il était informé qu'elle avait remplacé les éléments défectueux pour corriger les défaillances relevées entre le premier et le second contrôle technique.

L'article 565 du code de procédure civile dispose que': «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'»

M. [P] [E] est recevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel la responsabilité du vendeur au titre de la garantie légale de conformité dès lors qu'il avait sollicité en première instance la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur le fond et en droit le code de la consommation dans ses dispositions en vigueur à la date de la vente du véhicule (11 décembre 2018) prévoit':

- article L 217-5': «'Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.'»

- article L 217-7': «'Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué».

- article L 217-8': «'L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.'»

Outre que les différents défauts relevés par l'expert judiciaire à la suite de ses opérations d'expertise effectuées les 17 décembre 2020 et 16 mars 2021 sont imputables matériellement à l'ancienneté du véhicule et sa vétusté, comme il a été considéré par la cour dans le développement précédent relatif à la garantie des vices cachés, M. [P] [E] ne démontre pas davantage au titre de la garantie légale de conformité à laquelle était tenue la SARL [S], qu'au cours du délai de six mois qui était applicable à compter de la vente (s'agissant d'un bien d'occasion), il s'est trouvé confronté à l'apparition d'un défaut de conformité. En effet, le premier défaut dont il fait état est l'allumage du voyant d'huile moteur, dont il n'évoquera plus la persistance après avoir réalisé un entretien auprès du garage MIDAS le 4 mars 2019 (pièce n° 6 de l'appelant), le véhicule présentant alors un kilométrage de 169 396. L'intervention de ce garage a consisté à réaliser une vidange de l'huile moteur avec le remplacement de différents filtres (huile, air, gas-oil) et la vérification de plusieurs points de contrôle qui n'ont pas fait ressortir d'anomalies (état pneumatique, système de freinage, tension/état de charge). Quant aux autres problèmes rencontrés par

M. [P] [E] résultant des pièces qu'il a versées aux débats (les annexes au rapport d'expertise amiable de son assureur protection juridique ' pièce n° 3 de l'appelant), survenus d'ailleurs au-delà du délai de six mois après la vente du véhicule, ils correspondent à des problématiques d'entretien courant (remplacement de deux pneus en juillet 2019, de la batterie en août 2019), ou encore au diagnostic d'un bras arrière droit à remplacer, le véhicule présentant désormais un kilométrage 174 697 (167173 lors de la vente).

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [P] [E] ne justifie pas d'un défaut de conformité du véhicule que lui a vendu la SARL [S] le 11 décembre 2018.

En conséquence de tout ce qui précède M. [P] [E] doit être débouté de ses demandes de condamnation de la SARL [S] à lui payer la somme de 4 890 euros, outre des dommages et intérêts, tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui de la garantie légale de conformité, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

Sur les frais et dépens

Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [E], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SARL [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen';

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [E] aux dépens d'appel ';

Condamne M. [P] [E] à payer à la SARL [S] la somme de

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00602

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00618

MOTIFS DU JUGEMENT En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Limoges · 26/00150

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de l’action fondée sur la garantie légale de conformité La société DISCOUNT AUTO soutient que les demandes fondées sur la garantie légale de conformité définie aux articles L. 217-4 et suivants du code de la consommat…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lorient · 25/01785

Motifs L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recev…

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/01244.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.