Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Arret interpretatif

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
24-81.914
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
529 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 24-81.914 F

N° 00385

RB5 18 FÉVRIER 2026

ARRÊT INTERPRÉTATIF

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 FÉVRIER 2026

La SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [N] [M], des sociétés [N] [M] et [1] SAS, et la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société [2], ont présenté des requêtes tendant à l'interprétation de l'arrêt n° 01009 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 septembre 2025, qui a statué sur les pourvois formés par M. [O] [A] et la société [3] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 26 février 2024.

Les requêtes sont jointes.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [N] [M], des sociétés [N] [M] et [1] SAS, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 710 du code de procédure pénale :

1. Il résulte de l'arrêt n° 01009 précité que la chambre criminelle, saisie d'un moyen présenté pour la société [3] et M. [O] [A] et critiquant la condamnation de ces derniers à verser au titre du préjudice matériel les sommes de 120 000 euros à la société [2] et 5 000 euros à la société [1] SAS, a cassé l'arrêt attaqué en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils.

2. Il ressort de ce même arrêt que, d'une part, le moyen ne visait ni le préjudice moral ni les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, d'autre part, la cassation a été prononcée en raison d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué concernant le seul préjudice matériel.

3. Il y a donc lieu d'admettre les requêtes en interprétation formulées et de répondre que l'arrêt n° 01009 précité doit être interprété en ce sens que la cassation ne concerne ni les sommes allouées au titre du préjudice moral ni les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ADMET les requêtes en interprétation ;

DIT que l'arrêt n° 01009 prononcé par la Cour de cassation le 10 septembre 2025 doit être interprété en ce sens que la cassation ne concerne ni les sommes allouées au titre du préjudice moral ni les sommes allouées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

DIT que mention du dispositif du présent arrêt interprétatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt interprété, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme ainsi complétée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 710 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Arret interpretatif. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24-81.914.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.