Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 23-22.295
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 312 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° J 23-22.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Hellier du Verneuil, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-22.295 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AXA France IARD, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Paris Villiers, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Holding Socotec,
4°/ à la société Socotec construction,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Paris Villiers a, également, formé un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident et celle au pourvoi incident subsidiaire invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés AXA France IARD, Holding Socotec et Socotec construction, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Paris Villiers, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-15.735), la société Paris Villiers (la venderesse) a acquis, en 2003, un immeuble qu'elle a rénové, puis divisé, et vendu par lots de copropriété, les actes de vente comportant, en annexe, un rapport de la société Socotec, devenue Socotec construction, relatif à l'état de la couverture.
2. Par actes du 27 juin 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a, après le dépôt, le 12 septembre 2005, d'un rapport de visite et, le 15 mars 2008, d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné la venderesse, son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur), et la société Socotec (le diagnostiqueur) en paiement des travaux de réfection de la toiture.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Socotec construction recevable en son intervention volontaire et met hors de cause la société Holding Socotec, l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1641, 1645 et 1648, alinea 1er, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 23-22.295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.