Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 23-18.443
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 007 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 19 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 165 F-D
Pourvoi n° X 23-18.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-18.443 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 2023), à la suite du décès, survenu le 8 mars 2013, de Mme [J] (l'allocataire), bénéficiaire depuis le 1er novembre 1987 de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, devenu Fonds de solidarité vieillesse, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la CARSAT), a demandé à l'un de ses deux héritiers, M. [O] [J] (l'héritier), par lettres recommandées des 23 septembre 2017, 17 janvier 2018 et 11 avril 2018, de lui rembourser sa quote-part dans les sommes récupérables au titre de l'allocation supplémentaire.
2. Contestant devoir cette somme, l'héritier a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale que les sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret. L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
5. Selon l'article L. 133-4-6 du même code, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi, à l'adresse du destinataire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
6. Ayant exactement énoncé que la CARSAT avait réclamé la créance par une première lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 septembre 2017, qui était venue interrompre le délai de prescription de cinq ans non encore écoulé à cette date, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en recouvrement de la CARSAT était recevable comme non prescrite.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] [J] et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 23-18.443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-18.443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.