Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
23-19.300
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
856 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 19 février 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 148 F-D

Pourvoi n° D 23-19.300

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

L'association Ecole Rockefeller, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-19.300 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'association Ecole Rockefeller, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de [1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2023), le comité syndical du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, aux droits duquel vient l'Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, devenue [1] (l'AOT), par décision du 10 mai 2012, a retiré la décision d'exonération du versement de transport dont bénéficiait l'association Ecole Rockefeller (l'association).

2. Contestant cette décision et sollicitant le remboursement des sommes qu'elle estimait avoir indûment versées à ce titre à l'organisme de recouvrement, l'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales que, la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombant aux organismes de recouvrement qu'il mentionne, seuls compétents pour procéder aux opérations d'assiette et de recouvrement du versement de transport, auxquelles les autorités organisatrices de transport sont étrangères, toute action de l'employeur comportant une demande en restitution des sommes indûment versées à ce titre doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée à l'encontre de l'organisme de recouvrement.

5. L'arrêt retient que la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombant aux seuls organismes de recouvrement, il en résulte que l'action de I'association, en contestation d'assujettissement et en restitution des sommes estimées indûment versées au titre du versement transport doit être dirigée contre l'URSSAF.

6. Ayant constaté que l'association avait dirigé son action exclusivement contre l'autorité organisatrice des transports, la cour d'appel, en a exactement déduit que celle-ci était irrecevable en sa demande en restitution des sommes versées au titre du versement transport.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ecole Rockefeller aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ecole Rockefeller et la condamne à payer à [1] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 23-19.300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.