Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01924
- Formation
- Chambre sociale 4-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 991 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 25/01924 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XIXP
AFFAIRE : S.A.R.L. [1] C/ [M],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Monsieur Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1, assisté de Madame Stéphanie HEMERY, greffière,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt six janvier deux mille vingt six,assisté de Madame Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. [1]
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Grégory VAVASSEUR, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238 - Représentant: Me William WOLL de la SELARL WOLL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [Y] [M]
né le 14 avril 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie RIMBERT-BELOT de l'AARPI ASSOCIATION BARNEL-BELOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 26 juin 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 23 mai 2025 dans un litige l'opposant à M. [Y] [M], intimé.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 5 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- ordonner la radiation de l'appel interjeté le 26 juin 2025 à défaut de règlement par la SARL [1] des sommes dues dans le cadre de l'exécution provisoire de droit,
- condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
La société [1] n'a pas conclu sur l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'intimé sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire de droit.
Selon l'article 524 du code de procédure civile,
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée".
La demande de l'intimé a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.
Aux termes du jugement attaqué, sont prononcées des condamnations de la société appelante assorties de l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail.
Il en résulte que l'exécution provisoire concerne, d'une part, la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi (devenue France Travail) et d'un solde de tout compte, conformes au jugement, d'autre part, le paiement de diverses sommes à caractère salarial dans la limite de 15 801,93 euros brut correspondant à neuf mois de salaire brut de référence.
Il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état que l'exécution provisoire des condamnations dans les limites énoncées ci-dessus est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni que la société appelante est dans l'impossibilité de les exécuter.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour et de n'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle qu'après avoir constaté l'exécution par la société appelante du jugement attaqué dans ces mêmes limites.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé. Une somme de 800 euros lui sera allouée de ce chef.
La société appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident de radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation de l'affaire numéro 25/01924 du rôle de la cour d'appel de Versailles ;
Rappelle que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l'exécution provisoire du jugement du 23 mai 2025 (RG F 23/01595) dans les limites énoncées ci-dessus ;
Condamne la société [1] à payer à M. [Y] [M] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de l'incident de radiation.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/01924.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.