Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Homologue l'accord des parties

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
24/05261
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
498 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 19/02/2026 à :Toutes les parties

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/05261 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56WZ

N° MINUTE : 2026/2

JUGEMENT rendu le jeudi 19 février 2026

DEMANDERESSE Madame [J] [U], demeurant [Adresse 1] - SENEGAL - représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770, substitué à l’audience par la SELEURL ACAFFI,

DÉFENDERESSE Société AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2026

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier

Décision du 19 février 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/05261 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56WZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 6 septembre 2024, Madame [J] [U] a sollicité la convocation de la société AIR SENEGAL devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: 600 euros à titre d'indemnisation sur la base de l'article 7 Règlement CE 261/2004 ; 800 euros en application de l'article 14 du Règlement CE 261/2004 ; 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A la suite de quatre renvois, l'affaire est appelée à l'audience du 20 janvier 2026.

A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, sollicitent l'homologation de la transaction signée entre elles.

La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'homologation

Aux termes 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Selon l'article 1543 du même code, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. En l'espèce, les parties son parvenues à une transaction faisant état de concessions réciproques. Il y a donc lieu d'homologuer cet accord transactionnel annexé à la présente décision dans les conditions précisées au dispositif, les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

HOMOLOGUE l'accord transactionnel signé par les parties et remis à l'audience de ce Tribunal le 20 janvier 2026;

CONFERE force exécutoire à cet accord qui sera annexé à la présente décision ;

CONSTATE l'extinction de l'instance résultant de cet accord ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

A [Localité 1], le 19 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Homologue l'accord des parties. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 24/05261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.