Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
25/10257
Formation
Chambre 7/Section 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
737 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/10257 - N° Portalis DB3S-W-B7J-37KU N° de MINUTE : 26/00139

S.A.R.L. MELISSONE Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°402 654 636 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 42

DEMANDEUR

C/

SDC [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260

SDC [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260

SDC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260

SDC [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260

SDC [Adresse 6]-[Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260

[Adresse 9] [Adresse 10]

[Localité 4] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260

Tous représentés par le Cabinet BILLOT & GIRARDOT, agissant sous l’enseigne CRAUNOT SEINE-SAINT-DENIS, Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 335 149 647, Dont le siège social se trouve [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 7],

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 02 Décembre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

RAPPEL DES FAITS

Vu la requête aux fins de réparation d’une omission de statuer reçue le 30 septembre 2025, par laquelle il est demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de compléter la décision rendue le 7 août 2025 par cette juridiction, en ce que cette décision a omis de statuer sur la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], au titre des frais irrépétibles, qui sollicitait la somme de 3 000 euros à ce titre ;

Vu la convocation des parties à l’audience du 2 décembre 2025 ;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; qu’il peut aussi se saisir d'office ;

Attendu que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ;

Attendu en l’espèce qu’il ressort des conclusions récapitulatives des six Syndicats des copropriétaires en défense que ceux-ci ont sollicité chacun, au titre des frais irrépétibles, la somme de 3 000 euros ;

Attendu que le jugement du 7 août 2025 :

“DÉBOUTE la SARL [P], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 8] et l’association syndicale libre du [Adresse 15] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

“CONDAMNE la SARL [P] à payer aux syndicats des copropriétaires du [Adresse 16], du [Adresse 3] à [Localité 8], du [Adresse 17] à [Localité 9], représentés par la SA Craunot, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile” ;

Attendu qu’il convient de constater que la décision critiquée a effectivement omis de statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles en ce qui concerne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ;

Attendu qu’il résulte toutefois de la lecture de la décision que celle-ci a également omis de statuer sur la demande de condamnation de la SARL [P] à payer une somme au titre des frais irrépétibles pour “chacun” des Syndicats des copropriétaires, de sorte qu’il y a lieu de se saisir d’office pour réparer cette omission, d’ordonner la réouverture des débats et de solliciter les observations des parties sur ce point ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,

Ordonne la réouverture des débats,

Renvoie la cause et les parties à l’audience du 2 avril 2026 à 10H Chambre du Conseil n°1, Immeuble [Adresse 18].

Invite les parties à transmettre leurs observations sur l’omission soulevée d’office par le tribunal;

La présente décision ayant été signée par le Président du Tribunal et son Greffier.

Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25/10257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.