Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
23/10594
Formation
Chambre 2/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
305 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/10594 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIQU

Minute : 26/00325

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 19 Février 2026 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [D] [I] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (92) [Adresse 2] [Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Naïké BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PB 150

Et

Epoux [E] [K] nés le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (ÉGYPTE) domiciliés : chez [P] [L] [A] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0183

DÉBATS

A l’audience non publique du 04 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2026.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'assignation en date du 08 novembre 2023 ;

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DÉBOUTE Madame [Y] [W] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'époux ;

DÉCLARE irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par Madame [D] [I] à titre subsidiaire ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Monsieur [T] [V] [C]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 23/10594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.