Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
23/08073
Formation
Chambre 9/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 265 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2]

AFFAIRE N° RG 23/08073 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7ZD N° de MINUTE : 26/00091 Chambre 9/Section 1

JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE

A.S.L. [1] [2] DES PROPRIÉTAIRES DU LOTISSE MENT INDUSTRIEL DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Agnès ASCENSIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0947

C/

DÉFENDERESSE

S.C.I. SCI [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2139

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Ulrich SCHALCHLI Vice-Président, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, Madame Diane OTSETSUI , Vice-Présidente,

DÉBATS

Audience publique du 04 décembre 2025 Délibéré fixé le 19 février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant que la SCI [3] est propriétaire des lots 8, 9, 46 et 47 dans le lotissement situé [Adresse 5] au [Adresse 6] à LA COURNEUVE, l’[1] [Adresse 7] Industriel (ASPLI) de La [Adresse 8] Bourget demande, par assignation du 25 août 2023, que la SCI [E] [L] soit condamnée à lui payer la somme de 11225 € au titre des appels de fonds avec intérêts de retard de 6,5% à compter de la mise en demeure du 22 février 2023, la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 4000 € au titre des frais irrépétibles.

La SCI [4] [Adresse 9] conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demande la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir :

- que l’[5] a procédé à son encontre à des appels de charges et de fonds au titre de frais correspondant à la re facturation d’incivilités qui selon ses dires seraient imputables à la SCI;

- que compte tenu du va-et-vient quotidien de milliers de camions sur la zone, les dépôts de déchets anormaux ne sauraient être attribués sans preuve à ses locataires ;

- que les frais d’enlèvement doivent en conséquence être répartis entre tous les copropriétaires et non être mis à la seule charge des SCI dirigées par Monsieur [U].

Dans le dernier état de ses écritures, l’[5] demande les sommes suivantes :

- 40518,51 € suivant décompte arrêté au 15 avril 2025 constitué des appels de fonds 2ème trimestre 2025 inclus pour 3788,12 € et des frais d’incivilités de 33790 € au 31 mars 2025 et des intérêts de retard de 2022 à 2024 pour 2940,38 € avec intérêts au taux de 6,5% à compter du 22 février 2023 ;

- 10000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement ;

- 6000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que la SCI est débitrice :

- au titre des appels de fonds des sommes suivantes : - 3788,12 € au titre des appels de fonds des deux premiers trimestres 2025 ;

- au titre des frais liés aux incivilités : - de 2021à fin septembre 2024 : 29760 € - du 01/10/2024 au 31/12/2024 : 2350 € - du 01/03/2025 au 31/03/2025 : 650 €;

Elle soutient que des incivilités ont été constatées par le gardien du lotissement et le système de vidéo caméra et ont donné lieu à des fiches d’incivilités qui ont été adressées à la SCI conformément aux articles 11 et 15 du règlement de fonctionnement et d’usage du lotissement

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux statuts de l’association syndicale, les propriétaires sont tenus, chacun à proportion des tantièmes qu’ils détiennent sur le périmètre soumis à la gestion de l’association, au paiement des charges communes ;

La demanderesse distingue clairement dans ses dernières conclusions les sommes réclamées au titre des charges et les sommes réclamées au titre des incivilités correspondant selon elle à des dépenses exposées par l’association du seul fait des incivilités commises par la SCI et/ou ses locataires ;

Sur les charges ;

La défenderesse ne conteste expressément que les demandes relatives aux prétendues incivilités; elle ne conteste ni le montant des charges, ni la clé de répartition, et ne justifie pas du paiement des sommes réclamées à ce titre ;

La SCI sera en conséquence condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3788,12 € au titre des appels de fonds des deux premiers trimestres 2025 ;

La demanderesse ne saurait demander des intérêts à compter du 22 février 2023 sur des sommes échues postérieurement ;

Conformément à l’article 33 des statuts, cette somme produira donc des intérêts au taux de 6,5% à compter de la seule signification du jugement ;

Sur les “frais d’incivilité”;

A l’appui de ses prétentions, la demanderesse se réfère à des “fiches d’incivilité” qu’elle énumère dans ses écritures ;

Les fiches produites ont pour objet la constatation de dépôts d’ordures, encombrants et matériaux sur les parties communes gérées et entretenues par l’association ;

Sans être précisément identifiés, les auteurs de ces dépôts désignés par les fiches comme étant des locataires des lots de la SCI, certains d’entre eux (fiche 111 du 28 septembre 2022) ayant même indiqué, selon l’auteur de la fiche, qu’ils payaient les frais d’enlèvement à leur propriétaire

Selon l’article 15 du règlement de fonctionnement et d’usage du lotissement approuvé en assemblée générale le 14 septembre 2020, “les frais d’évacuation de déchets, gravats, encombrants, produit liquide, détritus de toute nature abandonnés, déposés dans les parties communes, et notamment sur les voiries et trottoirs, seront facturés au propriétaire des lots concernés, charge à eux de les répercuter sur leurs locataires; les constatations de ces incivilités seront effectuées par tout moyen nécessaire caméra video, photos, rapport de la société de gardiennage ou autres; à titre indicatif, le coût d’évacuation est de 130 € le m3 valeur janvier 2020 auquel seront ajoutés les frais administratifs de toute nature et autres liés à l’évacuation”;

La défenderesse ne prétend ni ne justifie avoir agi en annulation de ce règlement par lequel elle est en conséquence liée ;

L’intégralité des fiches d’incident visées par la demanderesse sont produites aux débats; chacune contient la constatation de dépôt relevant de l’article 15 du règlement et mentionne le coût engendré pour l’association ;

La SCI [Adresse 3] sera de ce chef condamnée à payer à l’association la somme de 33790 € ;

Sur les dommages et intérêts;

La demanderesse évoque pêle-mêle le préjudice financier résultant du retard de paiement et des “menaces” prétendument proférées par le gérant de la SCI à l’encontre d’un préposé de l’association, de telle façon qu’il est impossible de comprendre quel est le préjudice dont il est demandé réparation ;

Il ne peut donc être fait droit à défaut que soient précisément exposés et articulés les préjudices, les fautes et le lien de causalité entre ceux-ci ;

Sur les frais irrépétibles;

Il est équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles, la défenderesse ayant elle-même estimé à ce montant le coût du procès ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

- CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer à l’Association [Adresse 10] ([5]) de La Courneuve-Le Bourget la somme de 40518,51 € au titre des appels de fonds 2ème trimestre 2025 inclus pour 3788,12 € et des frais d’incivilités de 33790 € au 31 mars 2025 avec intérêts au taux de 6,5% à compter de la signification du jugement ;

- CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à payer à l’[1] [2] des Propriétaires du Lotissement Industriel (ASPLI) de La Courneuve-Le Bourget la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- CONDAMNE la SCI [Adresse 11] [6] [Adresse 9] aux entiers dépens.

La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 23/08073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.