Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lisieux
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
24/00326
Formation
MEE Civil Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 510 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CCC + CE adressées le / /26 à : Me Emmanuelle DUVAL + Me Jérôme MARAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX

DU : 18 Février 2026 N°RG : N° RG 24/00326 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DJDI Nature Affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente Minute : 2026/

ORDONNANCE du Juge de la mise en état Rendue le 18 Février 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Monsieur [W] [Y] né le 18 Novembre 1972 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

Madame [Q] [G] épouse [Y] née le 18 Septembre 1974 à [Localité 2], de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

S.A.S. [V]-VARIN ET ASSOCIES, NOTAIRES RCS DE LISIEUX SOUS LE N°791 112 493 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Carine PRAT, avocat au barreau de RENNES

Madame [A] [X] [K] née le 31 Juillet 1950 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;

GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 17 décembre 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 18 Février 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [L] [S] épouse [R] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] cadastré section AD n°[Cadastre 1] au sein duquel la Sarl Carrosserie [R] & Fils gérée par M. [U] [R] exploite une carrosserie automobile. M. [U] [R] et Mme [D] [C] épouse [R] sont propriétaires de la parcelle voisine située au [Adresse 5] cadastrée section AD n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur laquelle est implantée leur maison d’habitation. Se plaignant d’éboulement provenant des parcelles voisines appartenant à M. [Z] [T] et Mme [A] [X]-[K], suivant ordonnance rendue le 10 janvier 2019, les consorts [R] ont obtenu une expertise judiciaire confié à M. [F]. Parallèlement, suivant acte authentique reçu par maître [V] le 14 juin 2018;, Mme [X]-[K] a vendu à M. [W] [Y] et Mme [Q] [G] épouse [Y] son immeuble à usage d’habitation cadastrée section AD n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Par ordonnance du 28 avril 2019, les opérations d’expertise ont été étendues aux époux [Y], à l’association diocésaine de [Localité 3], propriétaire de parcelles contiguës, à la société Groupama Centre Manche, assureur de Mme [X]-[K], à la Gmf Assurances, assureur de M. [T], et aux Mma Assurances Mutuelles, assureur des époux [Y]. L’expert a déposé son rapport le 4 octobre 2024. Par exploits de commissaire de justice du 4 avril 2025, les Consorts [R] ont fait assigner M. [T], la Sa Gmf Assurances, les époux [Y] et les Mma Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’exécution des travaux préconisés par l’expert judiciaire et d’indemnisation de leurs préjudices. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 25/00380. Parallèlement, par exploit du 22 mars 2024, les époux [Y] ont fait assigner Mme [X]-[K] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de résolution de la vente immobilière. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 24/00326. Suivant exploit du 18 février 2025, Mme [X]-[K] a fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie la Scp Chancé-Varin. Cette instance a été jointe à l’instance initiale par décision du juge de la mise en état du 5 mars 2025. Par dernières conclusions d’incident signifiées le 17 décembre 2025, les époux [Y] demandent la jonction avec l’instance RG 25/00380 engagée devant le tribunal judiciaire de Lisieux, concluent au rejet de toutes les prétentions de Mme [X]-[K], notamment sa demande de sursis à statuer, et la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions d’incident signifiées le 15 décembre 2025, la Sas Chancé-Varin & associés demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’instance enrôlée sous le Rg 25/00380 et de réserver les dépens. Par conclusions d’incident signifiées le 15 décembre 2025, Mme [X]-[K] demande de : - surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro de Rg 25/00380, - débouter les époux [Y] de leur demande de jonction avec cette instance Rg 25/00380, - condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -réserver les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Hors les cas où ce sursis est imposé par la loi, le juge doit apprécier la demande de sursis à statuer au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice et notamment de l’influence que peut avoir l’événement invoqué sur la décision à intervenir. En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par les époux [Y] que certes, ils ont découvert les éléments caractérisant selon le dol qui fonde leur action en résolution de la vente conclue avec Mme [X]-[K] lors de l’action en justice engagée par leurs voisins, les consorts [R], mais que pour autant, cette action n’est pas fondée sur leur éventuelle condamnation à l’égard de ces derniers mais sur des faits indépendants tenant aux caractéristiques intrinsèques du bien vendu, à sa description. Dans ces conditions, l’issue de l’instance engagée par les consorts [R] n’a aucune incidence sur la présente instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer. Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l’espèce, si l’issue de l’action des consorts [R] contre les époux [Y] n’a aucune conséquence sur l’action en résolution pour dol intentée par ces derniers, en revanche, la présente action a nécessairement une incidence sur l’éventuelle mise en oeuvre de la responsabilité des époux [Y] à l’égard de leurs voisins. En effet, l’action des consorts [R] trouvent son fondement dans la propriété de ces derniers concernant les parcelles cadastrées AD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 5] situées [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 1]. Or, dans le cadre de la présente instance, les époux [Y] entendent obtenir la résolution de cette vente et par suite voir anéantir leur qualité de propriétaires de l’immeuble litigieux. L’issue de ce litige a un lien déterminant sur la mise en oeuvre de la responsabilité des époux [Y] et le cas échéant, celle de Mme [X] [K] à titre principal ou à titre de garantie. Dans ces conditions, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/00326 et 25/00380 , l’instance se poursuivant sous l’unique numéro 24/00326. Il convient de réserver les dépens de la présente instance, eu égard à la solution du litige. L’équité et la nature du litige commandent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties.

PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe, REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par Mme [X]-[K] et la Sas Chancé-Varin;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la jonction des procédures 24/00326 et 25/00380 et DISONS qu’elles se poursuivront sous l’unique numéro 24/00326 ; DÉBOUTONS les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 1er avril 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de la Scp Chancé-Varin ainsi que pour les conclusions au fond de M. [T] et de la Sa Gmf Assurances, RÉSERVONS les dépens. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;

Le Greffier, Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lisieux dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24/00326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.