Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/14464
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 464 mots
Mots-clés
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 18 FEVRIER 2026
N° 2026 / 101
N° RG 25/14464
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNDL
[Q] [R] [F]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Manuel GUIDICELLI
Me Maxime ROUILLOT
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt n° 2025/368 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Décembre 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 23/13171.
Madame [Q] [R] [F]
née le 23 Mai 1984 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002773 du 22/05/2025 accordée à Me VIGNERON par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
S.A. ERILIA
représentée par son représentant légal domicilié de droit au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lea CHESNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2026, en audience de cabinet.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
En date du 17 décembre 2025, la Cour s'est saisie d'office d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°2025-368 dans l'affaire 23/13171 rendu par celle-ci le 10 décembre 2025,enregistrée sous le numéro RG 25/14464.
La lecture de l'arrêt révèle que c'est par erreur dans 'PAR CES MOTIFS', qu'il a été mentionné Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau de MARSEILLE, appelant, or Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE s'est constitué en lieu et place le 26 mai 2025.
Cette erreur doit être rectifiée sur le fondement des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l'instance en rectification seront supportés par l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIE le 'PAR CES MOTIFS' de l'arrêt n°2025-368 rendu le 10 décembre 2025.
DIT qu'il convient de lire dans PAR CES MOTIFS : au lieu de ' CONDAMNE la SA ERILIA à verser à Maître VIGNERON Bernard, Avocat inscrit au Barreau d'Aix-en-Provence, la somme de 2.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;'
CONDAMNE la SA ERILIA à verser à Maître Manuel GUIDICELLI, Avocat inscrit au Barreau de MARSEILLE, la somme de 2.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;'
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée par les soins de Mme le greffier.
DIT que les dépens seront supportés par l'Etat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/14464.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.