Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
24/05575
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 270 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère CHAMBRE CIVILE

----------------------

Monsieur [T] [H]

Madame [J] [H]

C/

Madame [D], [A], [O] [C]

Monsieur [Q] [K] [Y] [C]

Madame [V] [P] [X] [G] divorcée [C]

Madame [R] [I] [C] épouse [Z]

Monsieur [F] [U] [Z]

Monsieur [B] [Z]

----------------------

N° RG 24/05575 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCNR

----------------------

DU 18 FEVRIER 2026

----------------------

ORDONNANCE

---------------

Nous, Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [T] [H]

né le 03 Février 1965 à , demeurant [Adresse 1]/FRANCE

Madame [J] [H]

née le 20 Avril 1967 à , demeurant [Adresse 1]/FRANCE

Représentés par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l'incident,

Appelants d'un jugement (R.G. 23/03180) rendu le 26 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 23 décembre 2024,

à :

Madame [D], [A], [O] [C]

née le 04 Juillet 1961 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Q] [K] [Y] [C]

né le 02 Mars 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

Madame [V] [P] [X] [G] divorcée [C]

née le 11 Février 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]/FRANCE

Madame [R] [I] [C] épouse [Z]

née le 22 Juillet 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

Représentées par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeurs à l'incident,

Intimés,

Monsieur [F] [U] [Z]

né le 07 Juillet 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [B] [Z]

né le 10 Septembre 2001 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3] venant aux droits de Madame [R], [I], [C] épouse [Z], née le 22 juillet 1963 à [Localité 2] (33), de nationalité Française, décédée à [Localité 4] le 16 janvier 2025, en sa qualité d'héritier - intervenant volontaire

Représentés par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeurs à l'incident,

Intervenants,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 18 Février 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 6 juin 2025 par M et Mme [H] contre les consorts [C] d'un jugement rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux entre les parties qui a :

- déclaré valide le congé pour vendre délivré par Madame [D] [C] , Madame [R] [Z] née [C] , Monsieur [Q] [C] et Madame [V] [G] divorcée [C] le 28 septembre 2022 à Monsieur [T] [H] et Madame [J] [H] à effet du 31 mars 2023 portant sur le logement donné à bail situé [Adresse 1] à [Localité 1].

-Dit en conséquence que Monsieur [T] [H] et Madame [J] [H] sont occupants sans droit , ni titre du logement précité à compter du 1er avril 2023 ;

-Ordonné à Monsieur [T] [H] et Madame [J] [H] de libérer les lieux avec restitution des clés , dès la signification de la présente décision :

-Dit qu'à défaut pour [T] [H] et Madame [J] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai , Madame [D] [C] , Madame [R] [Z] née [C] , Monsieur [Q] [C] et Madame [V] [G] divorcée [C] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux , faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

-Rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L433-1, L 433-2 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécutions ;

-Condamné solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [J] [H] à payer à Madame [D] [C],  Madame [R] [Z] née [C], Monsieur [Q] [C] et Madame [V] [G] divorcée [C] une indemnité d'occupation mensuelle égale 700 euros à compter du 1er avril 2023 , jusqu'à libération complète des lieux , étant précisé que les sommes dues à titre d'indemnité d'occupation se compenseront avec les versements déjà effectués par Monsieur [T] [H] et Madame [J] [H] depuis l'expiration du bail ;

-Déclaré Monsieur [T] [H] et Madame [J] [H] irrecevables en leur demande reconventionnelle de dommage et intérêts ;

-Condamné in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [J] [H] à payer à Madame [D] [C] , Madame [R] [Z] née [C] , Monsieur [Q] [C] et Madame [V] [G] divorcée [C] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile ;

-Débouté Monsieur [T] [H] et Madame [J] [H] de leur demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile :

-Condamné in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [J] [H] aux dépens de l'instance

-Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par conclusions d'incident en date du 8 avril 2025, les consorts [C] ont déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de l'affaire à défaut pour les appelants d'avoir exécuté le jugement dont appel, demandant en outre leur condamnation à leur payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par courriel transmis le 6 janvier 2026 via le RPVA, le conseil des consorts [H] a indiqué ne plus avoir de nouvelles de ses clients et ne plus intervenir dans le dossier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les appelants ont déposé leurs conclusions le 10 mars 2025 et à la suite du décès de l'un des intimés, l'instance a été interrompue jusqu'au 8 avril 2025.

Les consorts [C] ont saisi le conseiller de la mise en état par conclusions d'incident intervenues le 8 avril 2025, soit dans le délai dont ils disposaient pour répondre aux conclusions de l'appelant. Leur demande est donc recevable.

Sur la demande de radiation

A l'appui de leur demande, les consorts [C] font valoir que les appelants n'ont pas libéré les lieux et ne se sont acquittés d'aucune somme, restant ainsi redevables d'une somme de 16.800 € au titre des seules indemnités d'occupation.

Les consorts [H] n'ont pas conclu.

Sur ce,

En l'espèce, les consorts [H] ne démontrent pas avoir exécuté, même partiellement, le jugement déféré et ne font valoir aucune explication, observation ou contestation.

Ainsi, M et Mme [H] ne justifient pas avoir libéré les lieux à la suite de la délivrance du commandement de quitter les lieux du 13 décembre 2024.

Par ailleurs, aucun versement n'est intervenu au titre des indemnités d'occupation malgré la délivrance d'un commandement de payer le 10 décembre 2024.

En cet état, la décision assortie de l'exécution provisoire n'étant pas exécutée, la radiation s'impose.

Sur les demandes accessoires

Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable en la forme la demande de Mme [D] [C], M. [F] [Z], M. [B] [Z], M. [Q] [C] et Mme [V] [C] ;

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire;

Statue sans dépens et sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par Laurence MICHEL, Présidente chargée la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24/05575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.