Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
26/00488
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
823 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 FEVRIER 2026

Minute N°154

N° RG 26/00488 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HLVN

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 février 2026 à 14h11

Nous, Claire GIRARD, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [P] [B]

né le 01 Février 2002 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité guinéenne

alias [B] [P] né le 01/01/1998 à [Localité 2] (GUINEE)

libre, sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 18 février 2026 à 14h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2026 à 14h11 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant recevable le recours en contestation, rejetant la demande de prolongation de la préfecture, constatant l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention, annulant l'arrêté de placement en rétention administrative et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [P] [B]

alias [B] [P] né le 01/01/1998 à [Localité 2] (GUINEE) ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 février 2026 à 17h57 par LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;

Après avoir entendu :

- en sa plaidoirie ;

- Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Par ordonnance du 16 février 2026, rendue en audience publique à 14h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté la demande de prolongation de la Préfecture, constaté l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention de M. [P] [B], annulé l'arrêté de placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de l'intéressé.

Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 février 2026 à 17 heures 57, la Préfecture de la [Localité 1]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.

MOYENS DES PARTIES :

Dans son mémoire, à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance, la Préfecture fait valoir que le retard de notification des droits de l'intéressé ne saurait suffire à caractériser une irrégularité de la procédure en ce que l'intéressé a effectivement reçu l'information relative à ses droits, dans une langue qu'il comprend. Elle ajoute qu'il n'est ni allégué, ni établi que ce délai aurait concrètement empêché l'exercice de l'un de ses droits ou lui aurait causé un quelconque préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. 

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS recevable l'appel de la Préfecture de la [Localité 1]-Atlantique,

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 16 février 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [P] [B].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [P] [B]

et son conseil, au PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Claire GIRARD, présidente de chambre, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Claire GIRARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 18 février 2026 :

Monsieur [P] [B] par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue

Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 26/00488.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.