Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
22/07353
Formation
Pôle 6 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 078 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 FEVRIER 2026

(N°2026/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07353 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFO6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/01610

APPELANTE

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

INTIME

Monsieur [S] [X] * Profession : Technicien en maintenance avion

[Adresse 2]

[Localité 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Ornella ROVETO, Greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

La société [1] a engagé M. [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016. Des avenants au contrat de travail ont été signés entre les parties et il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien en maintenance avion senior, statut agent d'encadrement.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des transports aériens.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre du 08 juin 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 23 juin 2020. Il a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire pendant la procédure.

M. [X] a été licencié pour 'faute grave' par lettre notifiée le 02 juillet 2020.

Le 24 juin 2021 M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement.

Par jugement du 11 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'- Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] [X] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la société de droit Américain [1] ([2]) à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :

o 6.607,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

o 13.496,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

o 1.349,62 euros au titre des congés payés afférents ;

o 4.670,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 juin au 2 juillet 2020 ;

o 467,09 euros au titre des congés payés afférents.

o 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Déboute Monsieur [S] [X] du surplus de ses demandes,

- Déboute la société de droit Américain [1] ([2]) de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société de droit Américain [1] ([2]) aux dépens de la présente instance '.

La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :

'Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 juillet 2022 en ce qu'il a :

o Requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

o Condamné la Société à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :

6.607,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

13.496,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

1.349,62 euros au titre des congés payés afférents ;

4.670,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 juin au 2 juillet 2020;

467,09 euros au titre des congés payés afférents.

1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelé que : Les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 30 juin 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la Société;

Les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

Débouté la Société de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la Société aux dépens de l'instance.

- En conséquence, statuant à nouveau :

A titre principal

o Constater que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] est parfaitement justifié ;

En conséquence

o Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire

o Constater que le licenciement de Monsieur [X] repose sur une cause réelle et sérieuse;

En conséquence

o Débouter Monsieur [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

A titre très subsidiaire

o Condamner la Société à la somme de 20.244,30 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause

o Débouter Monsieur [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

o Condamner Monsieur [X] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens '.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :

'1) JUGER la société [2] mal fondée en son appel ;En conséquence,

La DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes ;

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- CONDAMNE la Société de droit américain [1] ([2]) à payer à Monsieur [S] [X] les sommes suivantes :

6 607,51€ au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

13 496,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

1 349,62 € au titre des congés payés y afférents ;

4 670,98 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;

467,09 € au titre des congés payés y afférents ;

- RAPPELE que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 30 juin 2021 date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la société ;

2) FAIRE droit à l'appel incident de Monsieur [X] ;

En conséquence,

INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et, statuant à nouveau :

JUGER le licenciement de Monsieur [S] [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER en conséquence la société [1] à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 26.992,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PORTER à la somme de 3.000 euros l'indemnité due par la société [2] à Monsieur [S] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [2] aux dépens d'appel '.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Lorsque l'existence d'une faute grave est écartée par le juge, il appartient à celui-ci de rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

A cet égard, il convient de rappeler que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement indique :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusau'au licenciement ...

Au cours de cet entretien, nous vous avons rappelé les faits suivants :

1.Conduite dangereuse en date 25 mai 2020

Alors que vous conduisiez un véhicule du service Maintenance [Localité 4], vous avez eu une conduite dangereuse. Vous n'avez pas respecté les trois signalisations « Stop » sur votre chemin. En outre, vous avez vivement accéléré, dépassé par la droite un véhicule du service ULD MOVE et lui avez coupé la route. Comme vous le savez, une telle conduite dangereuse est strictement interdite tant pour des raisons de sécurité dans la zone aéroportuaire que dans le cadre du respect du code de la route.

Lors de l'entretien informel avec Monsieur [H] [L], responsable présent au moment des faits, vous avez confirmé que vous étiez l'auteur de ces manquements.

Afin de constater la réalité des faits reprochés, le département en charge de la sécurité du site a vérifié les enregistrements vidéos qui confirment l'ensemble de ces faits.

Pour rappel, vous aviez déjà écopé d'un avertissement pour conduite dangereuse.

2.Comportement agressif le 06 juin 2020

Lors de votre passage au point de contrôle PIF le 06 juin 2020, vous avez eu un comportement que nous ne pouvons tolérer. En effet, vous aviez verbalement agressé les personnes en charge de la sécurité à ce point de contrôle. Vous avez proféré des insultes en anglais, notamment vous avez dit « fuck ». Vous vous êtes énervé et avez jeté la lingette servant à nettoyer le capteur d'empreinte biométrique au sol tout en poursuivant vos insultes.

Les deux personnes qui étaient alors présentes vous ont demandé de vous calmer et de cesser votre agressivité.

Vous avez malgré tout poursuivi votre comportement agressif quand bien même le chef de poste est intervenu et vous a demandé de vous calmer.

Le chef de poste a alors récupéré votre badge d'accès pour en faire une copie.

La gendarmerie a été appelée pour vous calmer et vous avez dû les suivre.

Pendant que vous attendiez l'arrivée de la gendarmerie, vous avez appelé votre responsable hiérarchique pour lui expliquer la situation.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits.

Vous avez expliqué votre conduite dangereuse par votre charge de travail et le fait que vous étiez sous pression.

Concernant votre comportement agressif avec le personnel de la Sécurité, vous avez indiqué ne pas avoir été informé que vous pouviez présenter une pièce d'identité avec votre badge aéroportuaire afin d'éviter de poser le doigt sur le capteur biométrique. Vous nous aviez expliqué avoir demandé aux personnes de la Sécurité une nouvelle lingette et que c'est l'absence de réponse de leur part qui a déclenché votre énervement.

Vos explications ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits.

Nous vous rappelons que l'article 32 du Règlement Intérieur précise : « Tout acte de nature à troubler le bon fonctionnement de l'entreprise, l'ordre public et la discipline est interdit...».

Nous vous rappelons également, que l'article 34 du Règlement Intérieur prévoit : « Le personnel salarié par l'entreprise ou y travaillant à quelque titre que ce soit est tenu de : faire preuve de correction et de respect d'autrui dans ses propos et attitudes, sauf à s'exposer à des sanctions. (...)»

Ne pouvant tolérer votre comportement, nous sommes dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour faute grave.

Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 08 juin 2020. Dès lors, la période non travaillée du 08 juin 2020 au 02 juillet 2020 inclus ne sera pas rémunérée.'

M. [X] fait valoir en premier lieu que la lettre de licenciement a été notifiée par une autre personne que celle qui l'employait, à savoir que la société qui a rédigé la lettre de licenciement n'était pas son employeur.

L'appelante explique que le signataire de la lettre de licenciement est un salarié de la société [1].

Le contrat de travail initial n'est pas produit, mais les avenants au contrat de travail ont été signés par la société [1], qui a établi les fiches de paie du salarié.

La lettre de licenciement a été rédigée sur un papier qui indique en haut de page '[3] (France)'. L'en-tête de la lettre est '[4]' et le signataire de la lettre de licenciement est '[F] [V] Directeur Maintenance [Localité 4]'.

L'appelante justifie par la production de l'avenant au contrat de travail de M. [V] qu'il était salarié de la société [1] en qualité de Directeur de la Maintenance Avions, statut cadre. Cet avenant a été rédigé à l'en-tête '[4]'.

Il en résulte que le licenciement a bien été prononcé par un salarié de la société [1].

Le 26 mai 2020 un manager du service Hub a signalé la conduite du conducteur d'un véhicule qui aurait effectué un dépassement dangereux d'un 'tractiste' au cours de la nuit du 25 au 26 mai, indiquant le lieu exact de celui-ci.

L'agent de piste tractiste concerné a adressé un mail le 29 mai suivant pour préciser avoir été surpris par un véhicule qui roulait à vive allure, qui l'a dépassé par la droite en lui coupant la route, la nuit du 25 au 26 mai vers 2h05.

Un huissier de justice a établi un procès-verbal de visionnage de la vidéo-surveillance des pistes de l'aéroport et a décrit la circulation à vive allure d'un véhicule utilitaire blanc le 26 mai 2020 à 2h09 à proximité d'un avion FedEx, qui ne s'est pas arrêté à un stop, sans ralentir à l'approche d'un autre véhicule.

Le directeur, M. [T], a indiqué par mail que les éléments permettaient d'identifier le chauffeur dont la conduite était dangereuse, puis a indiqué au manager qu'il s'agissait de M. [X] selon le tableau de service.

Par mail du 27 mai 2020, rédigé en anglais mais dont la traduction produite n'est pas contestée, le manager indique au directeur que M. [X] a confirmé avoir été le seul à avoir conduit le véhicule en cause la nuit précédente et avoir ajouté qu'il 'plaidait coupable' et qu'il 'conduisait probablement trop vite'.

Un rapport d'incident a été établi, qui mentionne la convocation de M. [X] à un entretien préalable à une sanction, et rappelle qu'un avertissement a déjà été prononcé à son enconte pour un comportement de même nature.

M. [X] conteste les faits.

Le conducteur du véhicule qui a été dépassé le 26 mai 2020 ne donne pas d'élément d'identification du véhicule en cause, qui ne résulte pas non plus du procès-verbal d'huissier. Le tableau de service qui aurait indiqué que M. [X] était le conducteur d'un véhicule de ce type, qui est mentionné dans le mail du directeur, n'est pas produit.

La réalité du comportement reproché à M. [X] à la date du 25 mai 2020 indiquée dans la lettre de licenciement n'est pas établie.

Le 6 juin 2020 un employé de la société [1] a adressé un mail au supérieur de M. [X] pour lui communiquer le rapport d'un 'chef de poste checkport', ajoutant que 'le comportement de ton employé Mr [X] [S] (agent FedEx id5195705) est inadmissible'. Cet agent précise que M. [X] n'était pas obligé de passer à la biométrie, pouvant passer en présenter son badge d'agent et sa pièce d'identité. Le rapport du chef de poste qui est joint indique que M. [X] s'est présenté 'au pif 1 à 16h59. Avant de passer le contrôle biométrique, il a regardé le chiffon apposé sur le lecteur puis l'a retiré pour le lancer en direction des agents sous prétexte que le chiffon n'était pas assez propre. Les agents de poste m'ont appelé pour constater le comportement, et effectivement, lorsque je suis arrivé, il était très en colère et s'exclamait haut et fort 'fuck...' J'ai récupéré son badge pour en faire une copie....La GTA est arrivé sur site à 17h15.'

Un rapport d'incident a été établi par l'agent du checkport qui indique 'Un employé [2] du nom de Mr [X] [S] se présente au poste d'inspection...mécontent de la propreté de la microfibre, il se mit à la balancer à terre, des insultes fusant de sa part en anglais en visant Mme [C] [Z] et moi-même. Mme [C] [Z] et moi-même lui demanda donc de se calmer et de ramasser ce qu'il avait mis à terre. Mécontent et continuant d'insulté, nous fesont appel à notre chef de poste, qui intervient à cettte incident.'

M. [X] conteste les faits et explique avoir été agressé verbalement, sans produire d'élément le démontrant. Les salariés exposent dans leurs attestations, produites par l'intimé, que certains contrôles se passent mal, mais n'indiquent pas avoir assisté à la scène.

L'intimé expose que le chef de poste n'aurait pas assisté à l'incident, cependant il résulte expressément du rapport ce dernier qu'à son arrivée sur les lieux M. [X] était en colère et tenait des propos inadaptés. Le terme qui est rapporté par ce responsable est par nature injurieux.

Les faits du 6 juin 2020 sont établis. Ils n'étaient pas d'une importance telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, mais caractérisaient un comportement fautif qui constituait une cause réelle et sérieuse et justifiait donc le licenciement du salarié sur ce fondement.

Le jugement qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse est confirmé de ce chef.

Le jugement qui a débouté M. [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmé de ce chef.

Les parties demandent toutes les deux la confirmation du jugement concernant le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement si la cour retenait un licenciement pour faute simple.

Le jugement est confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société [1] qui succombe en son appel doit supporter les dépens d'appel et la charge des ses frais irrépétibles. Elle est en outre condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel,

Condamne la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 22/07353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.