Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Arret rectificatif
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 25-87.827
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 385 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 25-87.827 F
N° 00378
GM 17 FÉVRIER 2026
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 FÉVRIER 2026
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 01720 rendu par la chambre criminelle le 9 décembre 2025, qui a statué sur une requête formée par M. [I], tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Pontoise, sur une plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, contre Mme [J] [E] des chefs de violences aggravées, soustraction par un parent à ses obligations légales et provocation directe d'un mineur de moins de quinze ans à commettre un crime ou un délit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. L'arrêt susvisé, enregistré sous le n° 01720, est affecté d'une erreur matérielle, dans le sens où il convient de remplacer, dans l'intitulé de l'arrêt le prénom de M. [I] comme indiqué « [V] » par « [V] ».
2. Il convient de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire dans l'intitulé : « M. [V] [I] ».
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu sous le n° 01720, en ce que, en page 1, dans l'intitulé, il y a lieu de lire :
« M. [V] [I] ».
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Arret rectificatif. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25-87.827.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-87.827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.