Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
25-14.241
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
479 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : W 25-14.241 Demandeur : M. [M] et autres Défendeur : la société Mutuelle des architectes français et autres Requête n° : 1070/25 Ordonnance n° : 90186 du 19 février 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Mutuelle des architectes français, agissant en ses qualités d'assureur de M. [V], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

M. [R] [V], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société Mutuelle des architectes français, agissant en ses qualités d'assureur dommages ouvrage et d'assureur CNR de la SCI les Muriers, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [D] [M], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [J] [W] épouse [M], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

M. [X] [Q], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société Anne d'Ancy, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [U] [Q], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société Les Muriers, M. [E] [G], Mme [T] [I], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société Ginger CEBTP,M. [B] [Z], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Y] [N] épouse [Z], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société MAIF, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffière lors des débats du 22 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 octobre 2025 par laquelle la société Mutuelle des architectes français, ès qualités, et M. [V], demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 avril 2025 par les époux [M], les époux [Q] et la société Anne d'Ancy, à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 février 2025 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 25-14.241 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Liesse Guinamant, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 19 février 2026

La greffière, La conseillère déléguée,

Véronique Layemar Michèle Graff-Daudret

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 25-14.241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.