conditions
recevabilitéconditionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-10.805
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 869 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 145 F-B
Pourvoi n° R 24-10.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.805 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par l'un de ses salariés, la société Adecco France (l'employeur) a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
2. Après le rejet de sa réclamation devant la commission de recours amiable, l'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur, qui conteste l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l'un de ses salariés, peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent la prise en charge préalablement contestée.
5. Pour déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité formée par l'employeur et lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie litigieuse, l'arrêt retient qu'en invoquant une inopposabilité de forme, l'employeur soumet à l'examen de la commission de recours amiable les irrégularités tenant à la prise en charge d'une maladie, dont il ne conteste pas la caractérisation tandis qu'en soutenant une inopposabilité de fond, il prétend que la maladie n'est pas d'origine professionnelle, au regard des conditions de prise en charge fixées par les tableaux de maladies professionnelles.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur contestait dans les deux cas l'opposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un de ses salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'inscription au compte spécial de la maladie, l'arrêt rendu le 18 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] aux dépens;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] à payer à la société Adecco France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la securite sociale, dans leur redaction applicable au litige.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
15/10/2026Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et …
détermination
15/10/2026Réponse de la Cour 7. Selon l'article 870-26 du code rural, dans sa version issue de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, applicable au litige, dont les termes sont repris à l'article L. 416-5 du code rural et de la pêche maritime, que le bail à long terme pren…
possibilité (non)
15/10/2026Réponse de la Cour Vu les articles 23 et 24 de la Convention générale du 26 juin 2003 sur la sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, modifiée par avenant du 4 décembre 2003, entrée en vi…
possibilité
15/10/2026Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, R. 461-8 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale : 4. Selon les deux premiers de ces textes, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine profe…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 24-10.805.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.