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absence de faute de l'exploitanteffetSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.881
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 008 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 123 FS-B
Pourvoi n° F 24-19.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
1°/ la société Cap amusements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 24-19.881 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Diagoline SRL, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), anciennement dénommée Exploring Outdoor SRL, défenderesse à la cassation.
La société Diagoline SRL a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Cap amusements et Allianz IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Diagoline SRL, anciennement dénommée Exploring Outdoor SRL, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 mai 2024), le 3 août 2015, Mme [T] (la victime) a été grièvement blessée, après avoir pris place dans la nacelle d'un manège forain, propulsée en hauteur, à la suite de la rupture de l'un des élastiques la maintenant.
2. Le 8 juillet 2020, la victime a assigné en responsabilité et indemnisation l'exploitant du manège, la société Cap amusements (l'exploitant), et son assureur, la société Allianz IARD (l'assureur), et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours. Le 7 avril 2021, ces derniers ont assigné en intervention forcée le fabricant des élastiques, la société Exploring Outdoor, devenue la société Diagoline SRL, (le producteur) et sollicité qu'elle soit condamnée à les garantir de toutes sommes qu'elles seraient condamnées à verser à la victime en réparation de son préjudice.
3. Un jugement irrévocable du 19 mai 2022 a déclaré l'exploitant entièrement responsable du préjudice subi par la victime et l'a condamné, avec son assureur, à réparer son entier préjudice et à rembourser à la caisse ses débours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la cour
5. Après avoir relevé qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'il est légitimement attendu d'un élastique maintenant la nacelle d'un manège propulsée à près de 40 mètres de haut de ne pas se rompre lors du fonctionnement du manège, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'exploitant ait fait un usage anormal et imprévisible de l'élastique, que le nombre maximal de sauts autorisé par le producteur n'avait pas été atteint et que, même en admettant que l'élastique litigieux ait pu souffrir de la chaleur lors de son utilisation sur le manège ou lors de son entreposage et que cela ait conduit à l'affaiblissement de sa structure, l'exposition à la chaleur d'un élastique vendu pour être utilisé dans un manège en plein air en été ne caractérise pas une utilisation anormale.
6. Sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a pu en déduire que l'élastique litigieux, n'offrant pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, était défectueux.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la part contributive de la société Diagoline SRL au titre de l'indemnisation du préjudice de Mme [D] [T] à 50 %, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Diagonale SRL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil,.
- Article 1147 du code civil, dans sa redaction anterieure a celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24-19.881.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.