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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement partiel

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
25/02617
Formation
1ère ch. civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 363 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ère chambre civile

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

SUR INCIDENT

N° RG 25/02617 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAP2

Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 26 mai 2025

Syndicat de copropriété SEINE AVENUE, représenté par son syndic le cabinet FONCIA LAGADEUC

Représentant : Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

APPELANT

Me [E] [A] - Administrateur judiciaire de SELAS NATCO [F]

Me [N] [X] - Mandataire liquidateur de SAS [O] ET FILS

Me [N] [X] - Mandataire liquidateur de SELAS NATCO [F]

SARL MJRF (MONTEIRO RAVALEMENT)

SAS [O] ET FILS

SARL GARDET ETANCHEITE

Représentant : Me Luc MASSON, avocat au barreau de Rouen

SA AXA FRANCE IARD

Représentant : Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Représentant : Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

SAMCV SMABTP ès qualités d'assureur de la Sas [O] ET FILS

Représentant : Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY

Représentant : Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

SAS ENTREPRISE MARIE ET COMPAGNIE (MARIETOIT)

SA [C] [I]

Représentant : Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen

INTIMES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Sas [C] [I] a réalisé en tant que maître d'ouvrage la construction d'un ensemble [I] composé de 4 bâtiments (A à D) situé [Adresse 1] à [Localité 1].

Sont intervenues à l'opération :

- M. [M], en qualité d'architecte, assuré aupres de la MAF, aux droits duquel vient aujourd'hui la Selas Natco [F] anciennement dénommée la Selas [L] [M] [F] ;

- la Sarl Entreprise Gardet étanchéité (EGE), comme entreprise titulaire du lot étanchéité, celle-ci étant assurée auprès de la société Axa France Iard ;

- la Sas Entreprise Marie et compagnie, assurée aupres de la société Axa France Iard , en qualité d'entreprise titulaire du lot charpente, couverture, bardage ;

- la Sarl Mjrf exerçant sous l'enseigne Monteiro ravalement, comme entreprise titulaire du lot isolation thermique, revêtement de façade ;

- la Sas [O] et Fils, représentée par Me [X] [N], titulaire du lot métallerie et assurée auprès de la Smabtp ;

- la Sas Bureau Veritas construction, en qualité de controleur technique, assuré auprès de la société Lloyd's de [Localité 2].

Les lots ont été vendus sous le régime de la vente en état futur d'achèvement.

Les copropriétaires du bâtiment A se sont organisés en syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 2].

Lors de la livraison des réserves ont été constatées.

Estimant que la totalité des réserves n'avaient pas été levées par [C] [I], promoteur, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen. [C] [I] a fait assigner en intervention forcée les sociétés intervenues lors de l'opération avec leur assureur respectif.

Une expertise confiée à M. [J] remplacé par M. [B] a été ordonnée le 15 octobre 2015. Le rapport a été déposé le 15 décembre 2017.

Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Sas [C] [I], la Sarl Entreprise Gardet étanchéité (EGE), la Sas Entreprise Marie et compagnie, la Sarl Mjrf, Me [X] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas [O] et Fils et la Smabtp aux fins d'indemnisation.

La Sas [C] [I] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la Sa Axa France Iard, la Selas Natco [F] prise en la personne de Me [A] [E] ès qualités d'administrateur judiciaire, la Maf, la Sasu Bureau Veritas construction et les Souscripteurs du Llyod's de [Localité 2].

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal judiciaire de Rouen, avec exécution provisoire de droit, a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] irrecevable en ses demandes formées au titre des réserves n°47 et 48 ;

- déclaré le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la Selas Natco [F] prise en la personne de son administrateur judiciaire, Me [A] [E] et de son liquidateur judiciaire, Me [S] [Z] ;

- déclaré le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] recevable pour le surplus de ses demandes ;

- rejeté l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Caulier [Localité 3] et Me [K] [R] conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à payer à la Sas [C] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à payer à la Sarl Entreprise Gardet étanchéité la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à payer à la Smabtp la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à payer à la Selas Natco [F] prise en la personne de son administrateur judiciaire Me [A] [E] et de son liquidateur judiciaire, Me [S] [Z] et à la MAF la somme de

1 500 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à payer à la Sa Axa France Iard la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire ;

Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2025, le sundicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Foncia Lagadeuc, a formé appel de la décision et a conclu au fond le 10 octobre 2025.

La Smabtp, la Sas Bureau veritas construction et la Sa Llyod's insurance company ont constitué avocat le 21 janvier 2026, la Sarl Gardet étanchéité le 28 janvier 2026 et la Sa Axa France Iard le 4 février 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 31 décembre 2025, la Sa [C] [I] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- radier l'affaire du rôle de la cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution intégrale de la décision du 26 mai 2025,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer à la Sa [C] [I], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Me Simon Mosquet-Leveneur en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il souligne que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 2] n'a pas versé la somme de 4 017,26 euros correspondant à l'article 700 (1 500 euros), aux dépens

(2 504,26 euros) et au droit de plaidoirie (13 euros) en exécution du jugement critiqué.

Par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la Sa [C] [I] s'est désistée de son incident exposant que le syndicat des copropriétaies de la [Adresse 4] a exécuté la décision attaquée.

A la demande de la cour, les intimés constitués n'ont formulé aucune observation sur le désistement de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 394 du code de procédure civile précise que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf s'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, les intimés constitués n'ont pas conclu au fond, ni présenté de fin de non-recevoir ; le désistement d'incident de la Sa [C] [I] est donc parfait.

Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Magali Deguette, conseillère de la mise en état,

Constate le désistement de l'incident formé par la Sa [C] [I] le 31 décembre 2025 tendant à la radiation du rôle de la procédure d'appel enregistrée au greffe sous le N°RG 25-02617,

Dit que les dépens suivront le sort de la procédure principale.

Fait à [Localité 1] le 11 février 2026

La conseillère,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Désistement partiel. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 25/02617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.