Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01111
- Formation
- 1ere Chambre Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 597 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
18/02/2026
ORDONNANCE N° 26/38
N° RG 25/01111
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6ET
Décision déférée du 05 Février 2025
TJ [Localité 1] 24/0354
DÉSISTEMENT INCIDENT RADIATION
INTERRUPTION INSTANCE
RENVOI [Localité 2] 11-06-2026
Grosse délivrée le 18/02/2026
à
Me Regis DEGIOANNI
Me Marine CHATRY-LAFFORGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. BÂTIMENT-CONSTRUCTION-RÉNOVATION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIME
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate au barreau d'ARIEGE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 5 février 2025 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 1er avril 2025 par la Sas Bâtiment-Construction-Rénovation ;
Vu la déclaration d'appel formée le 11 avril 2025 par la Sas Bâtiment-Construction-Rénovation ;
Vu l'ordonnance de jonction de ces procédures rendue le 5 mai 2025 ;
-:-:-:-:-
Le 24 juillet 2025, M. [J] [D] a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en l'absence d'exécution des condamnations prononcées contre la société appelante par la décision frappée d'appel et voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par de nouvelles conclusions déposées le 15 janvier 2025, il demande au conseiller de la mise en état de 'prendre acte' de son désistement de sa demande de radiation de l'affaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier en date du 19 janvier 2026, le conseil de la Sas Bâtiment-Construction-Rénovation a indiqué au conseiller de la mise en état que la société appelante acceptait le désistement.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 5 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il convient de constater que M. [D], intimé, s'est désisté de son incident et que ce désistement est parfait en l'absence de conclusions de la société appelante comportant des demandes reconventionnelles dans le cadre de cet incident.
2. Il sera constaté que la Sas Bâtiment-Construction-Rénovation a fait l'objet d'une décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Foix le 12 septembre 2025 qui a désigné la Selas Egide prise en la personne de Maître [I] en qualité de mandataire liquidateur. L'instance est donc interrompue et il appartient à l'intimé, à défaut d'intervention volontaire de ce mandataire à l'instance ou de manifestation de la société appelante de sa volonté d'exercer ses droits propres, de faire toutes diligences pour appeler en la cause ledit mandataire et justifier de sa déclaration de créances.
3. L'affaire sera donc renvoyée à cet effet à la mise en état du 11 juin 2026.
4. Les dépens de l'incident seront jugés par la décision qui statuera sur l'issue du litige sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'incident introduit par M. [J] [D].
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'interruption de l'instance d'appel au fond en raison de la la liquidation judiciaire de la Sas Bâtiment-Construction-Rénovation.
Disons que les dépens de l'incident seront joints avec ceux de l'instance au fond.
Fixons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 11 juin 2026 pour vérifier l'état des diligences en application des dispositions de l'article 376 al. 2 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX .
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/01111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.