Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/00307
Formation
TPX DE GONESSE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
692 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00307 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OUPM

MINUTE N° : 2026/308

L'OPH VAL D'OISE HABITAT c/ [D] [N], [V] [N]

Copie certifiée conforme le :

à :Monsieur [D] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à :Me Paul-Gabriel CHAUMANET,

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]

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Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 12 FEVRIER 2026 ;

Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

L'OPH VAL D'OISE HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDEUR

ET

Monsieur [D] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

comparant

Madame [V] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

comparante

DÉFENDEURS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE Attendu que par acte d’huissier en date du 26 juin 2025, remis à étude, l’Office public de l’habitat du Val-d’Oise – VAL D’OISE HABITAT – a fait assigner Monsieur [D] [N] et Madame [V] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail conclu le 18 mai 2016 portant sur le logement sis [Adresse 5]? [Adresse 6] à [Localité 5], d’ordonner l’expulsion, de condamner solidairement les défendeurs au paiement d’un arriéré locatif arrêté à la somme de 2 704,63 euros, d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu ; Attendu que le demandeur a exposé que la dette locative avait finalement été intégralement réglée avant l’audience et a déclaré se désister de l’ensemble de ses prétentions principales, maintenant uniquement ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Attendu que les défendeurs n’ont pas formulé d’opposition à ce désistement partiel ; Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur l’étendue du litige Attendu que le demandeur a expressément indiqué à l’audience que la dette locative était soldée et qu’il renonçait en conséquence à ses demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion, à la fixation d’une indemnité d’occupation et à la condamnation au paiement de l’arriéré ; Attendu que ce désistement, limité aux prétentions principales, ne porte pas sur les demandes accessoires relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; Attendu que les défendeurs, comparants, ne s’y sont pas opposés ; qu’il y a lieu d’en donner acte ; Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Attendu que l’instance a été rendue nécessaire par l’inexécution initiale des obligations locatives des défendeurs, laquelle a conduit le bailleur à délivrer commandement puis à engager la présente procédure ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il convient de faire droit à la demande présentée à hauteur de 300 euros ; Sur les dépens Attendu que les défendeurs, à l’origine du litige par leurs manquements contractuels, supporteront les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à l’Office public de l’habitat VAL D’OISE HABITAT de son désistement de l’ensemble de ses demandes principales en raison du règlement intégral de la dette locative ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [V] [N] à payer à VAL D’[Localité 6] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [N] et Madame [V] [N] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.