A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/01033
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 658 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 17 Février 2026
N° RG 24/01033 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOIH
N° Minute : 26/00115
AFFAIRE
[R] [O] [N] [T]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS [L], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O] [N] [T] [Adresse 1] [Localité 2]
Ayant pour avocat Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 0407
Substitué par Me Sabine TRIDI FOURRE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
S.A.S. [1] [L] [Adresse 2] [Localité 3]
Ayant pour avocat Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
Dispensé(e) de comparution
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE Service Contentieux [Localité 4]
Non comparante et non représentée
Dispensé(e) de comparution
***
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [O] [N] [T], salarié de la société [2] en qualité d'ouvrier polyvalent, a été victime d'un accident le 28 août 2018.
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM de Seine-et-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [N] [T] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par requête du 2 avril 2024 adressée au tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle Monsieur [N] [T] a seul comparu et a été entendu en ses observations.
La CPAM de Seine-et-Marne a soulevé in limine litis une exception territoriale au profit du tribunal judiciaire de Meaux, Monsieur [N] [T] résidant dans la commune de Saint-Rémy-la-Vanne (77 320) et a sollicité une dispense de comparution.
La société [2] s'est associée à cette exception d'incompétence et a formé de même une dispense de comparution.
Monsieur [R] [O] [N] [T], à l'audience, ne s'est pas opposé à ce que le tribunal se déclare incompétent profit de celui de Meaux.
A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré à la date du 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande que formulent la caisse et la société [2] d'être dispensées d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, le demandeur ayant eu connaissance de leurs prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur l'exception d'incompétence
L’article R142-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
Or, Monsieur [N] [T] s'avère être domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
Il conviendra en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM de Seine-et-Marne et de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, juridiction compétente en application de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire à charge d'appel,
DISPENSE de comparution la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et la société [2] ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction compétente pour en connaître à l’expiration du délai d’appel ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 24/01033.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.