A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
24/01033
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
658 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 17 Février 2026

N° RG 24/01033 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOIH

N° Minute : 26/00115

AFFAIRE

[R] [O] [N] [T]

C/

S.A.S. ETABLISSEMENTS [L], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [R] [O] [N] [T] [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour avocat Vincent JULÉ-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 0407

Substitué par Me Sabine TRIDI FOURRE, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSES

S.A.S. [1] [L] [Adresse 2] [Localité 3]

Ayant pour avocat Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305

Dispensé(e) de comparution

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE Service Contentieux [Localité 4]

Non comparante et non représentée

Dispensé(e) de comparution

***

L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [O] [N] [T], salarié de la société [2] en qualité d'ouvrier polyvalent, a été victime d'un accident le 28 août 2018.

Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM de Seine-et-Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [N] [T] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par requête du 2 avril 2024 adressée au tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle Monsieur [N] [T] a seul comparu et a été entendu en ses observations.

La CPAM de Seine-et-Marne a soulevé in limine litis une exception territoriale au profit du tribunal judiciaire de Meaux, Monsieur [N] [T] résidant dans la commune de Saint-Rémy-la-Vanne (77 320) et a sollicité une dispense de comparution.

La société [2] s'est associée à cette exception d'incompétence et a formé de même une dispense de comparution.

Monsieur [R] [O] [N] [T], à l'audience, ne s'est pas opposé à ce que le tribunal se déclare incompétent profit de celui de Meaux.

A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré à la date du 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande que formulent la caisse et la société [2] d'être dispensées d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, le demandeur ayant eu connaissance de leurs prétentions et moyens.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur l'exception d'incompétence

L’article R142-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».

Or, Monsieur [N] [T] s'avère être domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux.

Il conviendra en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM de Seine-et-Marne et de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, juridiction compétente en application de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire à charge d'appel,

DISPENSE de comparution la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et la société [2] ;

SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux ;

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction compétente pour en connaître à l’expiration du délai d’appel ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 24/01033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.