Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
23/02613
Formation
1ère Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 502 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

1ère Chambre A

N° RG 23/02613 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PI5G NAC : 50G

CCC délivrées le : à : Me Stéphane PAGES Me Thomas BREDILLARD ORDONNANCE

Ordonnance rendue le neuf Octobre deux mil vingt cinq par Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, dans l'instance N° RG 23/02613 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PI5G ;

ENTRE :

Monsieur [G] [I], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Madame [V] [S] épouse [I], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Stéphane PAGES, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 2], FRANCE

Madame [M] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 2], FRANCE

représentés par Maître Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 avril 2022, Mme [M] [P] épouse [N] et M. [T] [N] (les promettants) ont signé une promesse de vente portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] au bénéfice de M. [G] [I] et de son épouse, Mme [V] [S] (les bénéficiaires).

L’acte prévoyait le versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 38 700 euros. La somme de 10 000 euros était immédiatement versée à la comptabilité de l’étude notariale tandis que le solde de 28 700 euros devait être payé aux promettants au plus tard au jour de la signature de l’acte de vente.

La promesse stipulait en outre une condition suspensive réalisée en cas d’obtention par les bénéficiaires d’une ou plusieurs offres écrites de prêt conformes aux stipulations contractuelles.

La vente n’a finalement pas eu lieu, les époux [I] se prévalant d’un refus de prêt par les banques sollicitées.

Considérant que ce refus dans les conditions de la promesse n’était établi que par la production de faux documents, M. [N] a déposé plainte contre M. [I].

Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal correctionnel d’Evry a reconnu celui-ci coupable des délits de faux et usage de faux en écritures privées et condamné au paiement d’une amende.

Le tribunal a en revanche débouté M. [N] de sa demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel à hauteur de 38 700 euros

Par actes de commissaire de justice du 21 avril 2023, M. et Mme [I] ont assigné M. et Mme [N] devant le tribunal judiciaire d’Evry;

Par conclusions remises et notifiées le 28 août 2023, M. et Mme [N] ont formé des demandes reconventionnelles aux fins notamment de voir :

“- ORDONNER la mainlevée des sommes placées sous séquestre auprès de Maître [F], notaire, pour le montant de 10.000 euros et la remise par ce dernier de cette somme aux consorts [N] ;

- CONDAMNER les consorts [I] à payer aux consorts [N] la somme de 28.700 € au titre du reliquat de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.”

Par conclusions d’incident remises et notifiées le 13 mars 2025, M. et Mme [I] demandent au juge de la mise en état de :

“- ACCUEILLIR la fin de non-recevoir opposée, par Monsieur [I], à Monsieur [N], au titre de l’autorité de la chose jugée ;

- DÉCLARER irrecevable la demande formée, par Monsieur [N], à l’encontre de Monsieur [I], au titre de son préjudice matériel ;

- RENVOYER l’affaire à la prochaine audience utile de mise en état.”

Au soutien de leurs prétentions, ils se prévalent de l’autorité de la chose jugée de la décision susmentionnée du tribunal correctionnel d’Evry et soutiennent que les conditions de l’article 1355 du code civil sont réunies.

Par conclusions remises au greffe et notifiées le 5 septembre 2025, M. et Mme [N] demandent au juge de la mise en état de :

“-REJETER la fin de non-recevoir opposée par les consorts [I] aux demandes reconventionnelles des consorts [N] ;

- DÉBOUTER les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER les consorts [I] à verser aux consorts [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.”

Ils font valoir que les conditions d’identité d’objet, de cause et de parties nécessaires à la caractérisation de l’autorité la chose jugée ne sont pas réunies.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 octobre suivant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment la chose jugée.

Par ailleurs, la décision d’une juridiction pénale statuant sur l’action civile a autorité de la chose jugée dans les conditions prévues par les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.

L’article 1355 du code civil dispose que :

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.

Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Par ailleurs, l’article 480 du code de procédure civile prévoit que : Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Enfin, s’il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

Au cas présent, par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal correctionnel d’Evry a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 38 700 euros en réparation du préjudice matériel qu’il aurait directement subi du fait de la commission par M. [I] de l’infraction de faux et usage de faux en écritures privées dont ce dernier a été reconnu coupable. Le tribunal a en effet estimé que la partie civile ne justifiait pas des sommes qu’il aurait le cas échéant d’ores et déjà perçues au titre de la résiliation de la promesse de vente.

Ce jugement était dès son prononcé revêtu de l’autorité relative de la chose jugée notamment en ses dispositions sur l’action civile, peu important dès lors les développements des parties sur l’appel qui en a été fait.

Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, M. et Mme [N] ont formé des demandes reconventionnelles aux fins notamment de voir :

“- ORDONNER la mainlevée des sommes placées sous séquestre auprès de Maître [F], notaire, pour le montant de 10.000 euros et la remise par ce dernier de cette somme aux consorts [N] ;

- CONDAMNER les consorts [I] à payer aux consorts [N] la somme de 28.700 € au titre du reliquat de l’indemnité d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.”

Or, l'action tendant à obtenir le paiement d’une indemnité de résiliation de nature contractuelle n'a pas le même objet que l'action en réparation de préjudices directement subis du fait de la commission de l’infraction de faux et usage de faux en écritures privées, de sorte que la seconde demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la première.

Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 790 du code de procédure civile dispose que juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Parties perdantes, M. et Mme [I] supporteront la charge des dépens de l’incident. Ils seront également condamnés à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;

CONDAMNE M. [G] [I] et Mme [V] [S] épouse [I] à payer à Mme [M] [P] épouse [N] et M. [T] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [I] et Mme [V] [S] épouse [I] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 09 Octobre 2025

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 23/02613.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.