Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
25 septembre 2025
Numéro de rôle
20/01769
Formation
4ème Chambre E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 25 Septembre 2025 4EME CHAMBRE E AFFAIRE N° RG 20/01769 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NGVF

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[H] [U] [L] [V]

C/

[M] [K] [C] [D] épouse [V]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [H] [U] [L] [V] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], de nationalité Française Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Lise-honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [M] [K] [C] [D] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], de nationalité Française Domiciliée : chez M. [F] [D], [Adresse 2]

Représentée par Me Charlotte LAURENT, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 26 Novembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Mars 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Mme Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mari-Wenn SEIGNEURET, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE qu’une ordonnance de non conciliation a été prononcée le 25 juin 2020,

RAPPELLE qu’une ordonnance d’incident a été prononcée le 13 septembre 2024,

DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par M. [H] [V],

PRONONCE aux torts partagés le divorce entre : Monsieur [H] [U] [L] [V] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (75) Et

Madame [M] [K] [C] [D] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (92)

Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 4] (72)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

PRÉCISE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 juin 2020, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,

REJETTE la demande formulée par Mme [M] [D] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

FIXE à 50 000€ la prestation compensatoire que M. [H] [V] est tenu de verser à Mme [M] [D],

DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 625,00 € pendant 80 mois,

DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Rente initiale x Nouvel indice Indice de référence

Sur les mesures accessoires :

REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,

DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 5],

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 25 septembre 2025, sous le numéro 20/01769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.