Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00530
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 588 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00530 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FHGK
Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025 Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[I] [E] né le 21 Novembre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[I] [V] née le 16 Novembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[L] [T], demeurant [Adresse 2] défaillant
[N] [C], demeurant [Adresse 2] défaillant
S.A.S DEMEURES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [E] [I] et madame [V] [I] à madame [L] [T] et monsieur [N] [C] et à la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES en raison de désordres affectant le mur de clôture des demandeurs, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 17 juin 2025 et confiée à monsieur [U] [F], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par actes d'huissier en date des 21 et 23 octobre 2025, monsieur [E] [I] et madame [V] [I] ont fait assigner madame [L] [T], monsieur [N] [C] et la société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES, afin que la mission de l'expert soit étendue au désordre affectant le tuyau d’alimentation en eau desservant la maison des demandeurs.
A l’audience du 25 novembre 2025, monsieur [E] [I] et madame [V] [I], ont réitéré leur demande. Monsieur [N] [C], cité à domicile, n’a pas comparu. Madame [L] [T], citée à personne, n’a pas comparu. La société par actions simplifiée DEMEURES RHONE ALPES, citée à personne morale, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats qu'un désordre non compris dans la mission initiale de l'expert a été constaté par les demandeurs, en ce que le tuyau d’alimentation en eau de leur maison a été intégré dans le béton des fondations de la terrasse de la maison de madame [L] [T] et monsieur [N] [C] et qu’il est à craindre que cette intégration entraîne une dégradation du tuyau et le rende inaccessible. Il apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'étendre les investigations en cours à ce désordre. Il conviendra donc de faire droit à la demande d’extension de mission.
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons l'extension de la mission confiée à l'expert suivant ordonnance du 17 juin 2025 (RG 24/425) au désordre suivant :
Intégration du tuyau d’alimentation en eau desservant la maison des demandeurs dans le béton des fondations de la terrasse de la maison de madame [L] [T] et monsieur [N] [C] ;Disons que l'expert devra répondre, s'agissant de ce désordre, aux questions contenues dans la mission initiale ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/00530.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00530. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.