Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
24/01614
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
621 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 1

JUGEMENT RENDU LE 18 Février 2026

N° RG 24/01614 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4CZ

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474

DEFENDEUR :

Madame [V] [K] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710

ASSIGNATION EN DATE DU : 06 mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Jeanne GARNIER Greffier : Madame Agnès COQUEREAU

Copie exécutoire à : Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (MAROC)

ET

Madame [V] [K] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (MAROC)

Mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (MAROC)

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

Concernant les époux,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 3 octobre 2024 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DEBOUTE Madame [V] [K] de sa demande tendant à désigner le président de la chambre des notaires de [Localité 6] en vue de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des parties et un magistrat chargé de surveiller les opérations de liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’accord des parties tendant à dire que Madame [V] [K] bénéficie de la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à titre gratuit du 3 octobre 2024 au 17 février 2026 ;

CONSTATE l’accord des parties tendant à dire que Madame [V] [K] bénéficie de la jouissance privative du domicile conjugal sis [Adresse 4], du 18 février 2026 au 1er septembre 2026 ;

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Agnès COQUEREAU, greffière placée présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24/01614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.