Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00538
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 280 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND (en lien avec la décision en date du 17/12/2025 -RG 25/3319 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6 WTC)
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 18 Février 2026 Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le :
Expédition délivrée le À - - -
Grosse délivrée le 18/02/2026 À -Me Frédéric RACHLIN - - - N° RG 26/00538 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7NQK
PARTIES :
DEMANDERESSE
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [I], née le 17 Décembre 1971 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4]
non comparante
Vu l'ordonnance de référé de ce siège du 17 Décembre 2025 RG N° 25/03319 N° PORTALIS DBW3-W-B7J-6WTC,
Vu la requête en date du datée du 19 Décembre 2025 tendant à la rectification d'erreurs matérielles et d'omission de statuer dans ladite ordonnance et les pièces jointes,
Vu l'article 462 du code de procédure civile et l'absence de nécessité de convoquer les parties,
Attendu que cette ordonnance n'est affectée d'aucune erreur purement matérielle ou d'omission de statuer.
En effet,
Le dispositif correspond à la motivation , le juge des référés a statué après analyse des pièces en retenant une somme due au titre des charges échues , des frais et des charges prévisionnelles. Une analyse ou appréciation que la partie considère comme erronée relève des voies de recours. La requête est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête ,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 26/00538.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.