Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
25/82080
Formation
JEX cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
510 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/82080 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOMK

N° MINUTE :

Notifications : CCC parties LRAR CCC avocats LS

Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 février 2026 DEMANDEUR

Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ROUMANIE) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0280

DÉFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE R.C.S. de PARIS n° 488 825 217 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D0430

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 octobre 2025, la société EOS FRANCE a délivré à Monsieur [J] [O] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, et ce en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Paris XVe le 5 mai 2011, ayant fait injonction au débiteur de régler une somme de 8170,51 € avec intérêts au taux légal.

Le 18 novembre 2025, le débiteur a formé opposition à l'ordonnance susmentionnée.

Par acte du 21 septembre 2025, ce dernier a assigné devant le juge de l'exécution la société EOS FRANCE aux fins d'obtenir : -un sursis à statuer jusqu'à ce que le juge du fond se prononce sur son opposition -à titre principal : l'annulation de la signification de ladite ordonnance, outre l'annulation du commandement susmentionné -à titre subsidiaire : les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette -en tout état de cause : l'allocation d'une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions à l'audience du 4 février 2026, la défenderesse s'en rapporte à la justice sur la demande de sursis à statuer, tout en faisant valoir sur le fond que les demandes formulées à son encontre doivent être rejetées, outre l'allocation d'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

Le demandeur justifie avoir formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer servant de fondement aux poursuites.

Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, selon les modalités définies au dispositif, sur les prétentions débiteur jusqu'à ce que le juge du fond se prononce sur son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 5 mai 2011

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Dit qu'il est sursis à statuer sur les demandes formées par Monsieur [O] [J] jusqu'à ce que le juge du fond se prononce sur son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 mai 2011,

-Dit que pendant ce temps l'affaire sera administrativement retirée du rôle, et rétablie, à l'initiative de la partie la plus diligente sur simple courrier adressé au secrétariat greffe du juge de l'exécution, lorsque le aura rendu sa décision sur cette opposition,

-Réserve les dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/82080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/82080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.