Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/82065
- Formation
- JEX cab 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82065 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN33
N° MINUTE :
Notifications : ccc parties LRAR ccc Me BELLINI LS ce Me [Localité 2] LS Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 février 2026 DEMANDEUR
Monsieur [N] [C] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marina BELLINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2073
DÉFENDERESSE
Madame [F] [B] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Virginie BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0047
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2025, Madame [F] [B] a pratiqué, sur le fondement d'une convention de divorce déposée le 25 mai 2022 au rang des minutes d'un notaire, une saisie attribution au préjudice de son ex conjoint Monsieur [N] [C], auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, pour un montant total de 8909,66 € (le principal correspondant à des pensions alimentaires dues pour les enfants à hauteur de 4796 € et 3487,60 € au titre de l'indexation desdites pensions).
Par acte du 25 novembre 2025, le débiteur a assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 4 février 2026, d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie susmentionnée, outre 1500 € de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi qu'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite 891 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe de rappeler que l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution impose seulement un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie répond à ces exigences, étant observé que ce texte n'exige pas un décompte détaillé des sommes demandées en principal.
En conséquence, la contestation élevée de ce chef ne saurait prospérer.
S'agissant du quantum pour lequel la saisie attribution a été poursuivie, il convient de considérer que : -le demandeur ne formule aucune remarque en ce qui concerne le montant des indexations, reconnaissant par la même, comme le soutient la défenderesse, qu'elles n'ont jamais été effectuées depuis la conclusion de la convention de divorce -suivant cette convention, Monsieur [C] était redevable, au titre des pensions alimentaires pour les enfants (au nombre de 3), depuis le 1er janvier 2025, d'un montant mensuel total de 2218,27 € -Il apparaît ainsi qu'au jour de la saisie, l'existence d'un écart important entre le total des versements faits par l'intéressé (2746 €) et le montant réellement dû (7542 €), soit effectivement un delta de 4796 €, comme le mentionne le procès-verbal de saisie -la preuve de l'accord allégué par le demandeur (lequel affirme que les parties se seraient ultérieurement entendues pour modifier la convention de divorce) n'est aucunement rapportée par ce dernier, étant observé que le courriel du 18 septembre 2025 envoyé par Madame [B] (invoqué par Monsieur [C] à l'appui de ses affirmations) indique expressément que "seule la convention s'applique faute d'accord sur la proposition de réduction de la pension alimentaire".
Il s'ensuit que le demandeur sera débouté de l'intégralité de ses prétentions (mainlevée de la saisie, dommages et intérêts, et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile).
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Rejette la demande tendant à l'annulation et à la mainlevée de la saisie attribution contestée,
-Déboute Monsieur [N] [C] de l'intégralité de ses prétentions,
-Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamne Monsieur [N] [C] à verser à Madame [F] [B] une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne également Monsieur [N] [C] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/82065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/82065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.