Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/81787
- Formation
- JEX cab 4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 713 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81787 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7UT
N° MINUTE :
Notifications : ccc parties LRAR ce Me BENDAO LS ccc Me PLACIER LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 février 2026 DEMANDEURS
Monsieur [K] [S] [T] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0319
Monsieur [D] [G] [T] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] Chez Me PLACIER Olivier [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0319
DÉFENDERESSE
SOCIETE D’ETUDES ET D’EXPLOITATION DE MATERIEL MEDICAL ET D ELECTRORADIALOGIQUE (“SEEMME”) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Yohan BENDAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0003
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juin 2023, la SARL SEEMME, agissant en exécution d'un jugement rendu le 2 mars 2017 et de 2 arrêts rendus par la cour d'appel de Paris les 2 février 2020 et 16 février 2022, a procédé à la saisie de parts sociales détenues en usufruit par Madame [J] [T] au sein de la SCI JC2.
Le créancier saisissant a fait établir le 1er juillet 2025 un cahier des charges en vue de la vente forcée de ces parts et a fixé l'audience d'adjudication pour le 16 septembre 2025, l'affichage en mairie ayant été réalisé le 21 août 2025.
Toutefois, cette vente n'a pu avoir lieu, du fait selon la saisissante des agissements frauduleux de Monsieur [K] [T] et de Monsieur [D] [T], fils de la débitrice et nus-propriétaires de ces mêmes parts sociales.
Par acte du 12 septembre 2025, ces derniers ont assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins, suivant leurs conclusions soutenues à l'audience du 4 février 2026, de faire juger nulle et irrégulière la saisie des parts sociales en usufruit, et subsidiairement obtenir une modification de la mise à prix mentionnée dans le cahier des charges à 50 000 €, outre en tout état de cause 5 000 € de dommages et intérêts pour chacun, ainsi qu'une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont irrecevables, et subsidiairement infondées. Elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTI FS ET DÉCISION
La saisie même de l'usufruit des parts sociales détenues par Madame [J] [T] ne saurait être annulée, dès lors que l'usufruit dont s'agit est saisissable, et que les prétendues irrégularités qui affecteraient la procédure postérieure à cette saisie (qui n'a pas été contestée par la débitrice) ne sont pas de nature à entraîner son anéantissement, étant au surplus observé qu'en tout état de cause la vente forcée n'a pas lieu à ce jour (la SARL SEEMME indiquant que les actes établis en vue de la vente projetée pour le 18 septembre 2025, en ce compris le cahier des charges, qui n'ont pas été suivis d'effets, sont caducs ) et qu'aucune date n'a encore été fixée à cet effet par le créancier saisissant.
Par ailleurs, seule la débitrice a qualité pour demander une modification de la mise à prix.
Ces seuls motifs suffisent à déclarer irrecevables (tant pour défaut d'intérêt que de qualité à agir) les demandes formulées par Monsieur [K] [T] et Monsieur [D] [T].
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Déclare irrecevables les demandes présentées par Monsieur [K] [T] et Monsieur [D] [T],
-Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamne Monsieur [K] [T] et Monsieur [D] [T] à verser à la SARL SEEMME une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 25/81787.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/81787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.