Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
23/02263
Formation
3ème chambre 3ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
648 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le: copies certifiées conformes délivrées à : - Me Nicolas GODEFROY #C1561 - Me Giulia CORTESI #P0291 - Me Sadry PORLON #E2010

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3ème chambre 3ème section

N° RG 23/02263

N° Portalis 352J-W-B7H-CZC2O

N° MINUTE :

Assignation du : 16 février 2023

RÉVOCATION DE CLÔTURE ET DÉSISTEMENT

JUGEMENT rendu le 18 février 2026

DEMANDERESSES

Madame [P] [C] Domaine de la Calmette 30440 Saint-Roman-de-Codières

S.A.S. MWP 16 rue d’Austerlitz 75012 PARIS

S.A.R.L. [C], [C] & [C] 16 rue d’Austerlitz 75012 PARIS

représentées par Maître Nicolas GODEFROY de l’AARPI GODEFROY LARCHER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1561

DEFENDERESSES

Société AGO S.R.L. Via Isaac Newton n°1 30036 SANTA MARIA DI SALA (ITALIE)

Décision du 18 février 2026 3ème chambre 3ème section N° RG 23/02263 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC2O

représentée par Maître Giulia CORTESI de l’AARPI KERN & WEYL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0291

S.A.S. HOMYZ STUDIO 155 rue du faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

représentée par Maître Sadry PORLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2010

MAGISTRAT

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,

assisté de Stanleen JABOL, greffière ;

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Madame [P] [C] et les sociétés MWP et [C], [C] & [C], ont fait assigner la société HOMYZ STUDIO devant ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur par acte de commissaire de justice du 16 février 2023. Le 28 août 2023, la société HOMYZ STUDIO a assigné en intervention forcée la société AGO S.R.L. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 11 mai 2023 à l’issue de laquelle le juge de la mise en état a été saisi de son instruction. La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Madame [P] [C] et les sociétés MWP et [C], [C] & [C] ont déclaré se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre des sociétés HOMYZ STUDIO et AGO S.R.L. Par des conclusions du 04 novembre 2025, la société HOMYZ STUDIO a déclaré accepter ce désistement d’instance et d’action et déclaré à son tour se désister de son instance et action à l’encontre de la société AGO. S.R L. Par des conclusions du 19 novembre 2025, la société AGO S.R.L a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [C], des sociétés MWP et [C], [C] & [C], et de la société HOMYZ STUDIO.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’ordonnance de clôture sera révoquée afin d’admettre les demandes de désistement qui constituent une cause grave le justifiant, en application de l’article 803 du code de procédure civile. Les débats seront, en conséquence, rouverts et les conclusions des parties postérieures à l’ordonnance de clôture admises. Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 1er et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [C] et des sociétés MWP et [C], [C] & [C], ainsi que celui de la société HOMYZ STUDIO et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l’accord intervenu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025 et la réouverture des débats ;

Admet aux débats les conclusions notifiées le 04 novembre 2025 par Madame [P] [C] et les sociétés MWP, [C], [C] & [C], HOMYZ STUDIO et AGO S.R.L;

Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [P] [C] et des sociétés MWP et [C], [C] & [C] ;

Constate le désistement d’instance et d’action de la société HOMYZ STUDIO ;

Déclare parfait ces désistements ;

Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°RG 23/02263 et le dessaisissement de la juridiction ;

Condamne chaque partie à payer ses propres frais et dépens.

Fait et rendu à Paris le 18 février 2026

La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 23/02263.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.