Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03063
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 835 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/03063 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIIA
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
M. [V] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Q] [P] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. Monsieur [L] [H] exerçant à l’enseigne REL CONSTRUCTION (numéro SIREN : 441 108 248) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 17.02.2026 CCC délivrée le : à Me Mélanie RAYMOND
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 17 Février 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 17 Février 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée le 16 septembre 2025 par Monsieur et Madame [T] à Monsieur [H] [L] , exerçant à l'enseigne REL CONSTRUCTION ;
Vu la non comparution du défendeur à l’audience d’orientation du 1er décembre dernier ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre, la date de dépôt des dossiers fixée au 19 décembre et la mise à disposition de la décision fixée à la date du 17 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure à l'égard de la partie non comparante
En l'espèce Monsieur [L] a été cité selon un acte remis à l'étude après vérification de l’adresse par le commissaire de justice notamment auprès des parents de l'interessé. Le tribunal s'estime ainsi valablement saisi à son égard.
Sur le fond
Vu les dispositions des articles 1217 du code civil et L 216-1 du code de la consommation ;
Il ressort des explications et des pièces produites que le 14 mai 2025 Monsieur et Madame [T] ont signé avec Monsieur [H] [L], exerçant à l'enseigne REL CONSTRUCTION, un devis portant sur la construction par ce dernier d'un mur de soutènement moyennant le prix de 10.000 € ; que Monsieur et Madame [T] lui ont versé des acomptes pour un montant total de 7.000 € , qu'en dépit des demandes adressées à ce professionnel en mai et juin pour qu'il débute les travaux et en dépit d'une mise en demeure adressée le 26 juin 2025, aucune réponse n'était apportée par le défendeur ; que finalement par courrier du 21 juillet 2025, les époux [T] dénonçaient le contrat en demandant le remboursement des acomptes versés ; en vain.
Il est constant qu'aucun délai n'avait été fixé dans le devis pour l'exécution du contrat et les allégations des requérants, selon lesquelles Monsieur [L] devait débuter le chantier dès le versement des acomptes, sont insuffisamment établies par les pièces produites ; Mais il est certain que le devis signé le 14 mai 2025 étant soumis aux dispositions de l'article L 216-1 du code de la consommation, le défendeur devait exécuter la prestation au plus tard trente jours après la signature du contrat. Que tel n'a pas été le cas puisque Monsieur [L] n'a jamais commencé le chantier.
Les requérants étaient alors fondés à dénoncer le contrat par courrier du 21 juillet 2025. Il convient de constater la résolution du contrat à cette date et de condamner Monsieur [H] [L] à payer aux requérants la somme de 7.000€ représentant les acomptes versés.
L'inquiétude et le sentiment désagréable de s'être fait duper par Monsieur [H] [L], qui n'a jamais répondu à leurs demandes après avoir encaissé une somme de 7.000 €, caractérisent le préjudice moral subi par les requérants . Ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 1.500 €.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire , en premier ressort et par mise à disposition;
CONSTATE la résolution du contrat signé le 14 mai 2025 entre Monsieur et Madame [T] et Monsieur [H] [L], exerçant à l'enseigne REL CONSTRUCTION , par l'effet de la dénonciation par courrier du 21 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L], exerçant à l'enseigne REL CONSTRUCTION, à payer à Monsieur et Madame [T] les sommes suivantes:
7.000 € au titre des acomptes versés1.500 € à titre de dommages intérêts1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE Monsieur [H] [L] exerçant à l'enseigne REL CONSTRUCTION aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/03063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.